Les personnels de l'opérateur France Travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.
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Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006
Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autre que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.
L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.
Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.
La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.
La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.
Une décision du directeur général de l'opérateur France Travail, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.
Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'opérateur France Travail.
La nature des objectifs, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément de prime variable et collectif sont fixées par décisions du directeur général de l'opérateur France Travail après avis du contrôleur général économique et financier.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049820875
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