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Arrêté du 29 mai 2024 Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE

Article 3–Article 15共 13 條

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3

Les interventions hyperbares exécutées sans immersion relevant de la mention C sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.

Article 4

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 5

La respiration de l'oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals. Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l'oxygène pur peut être utilisé jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals. Au-delà d'une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d'oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.

Chapitre II : Durée des interventions

Article 6

La durée quotidienne d'intervention hyperbare sans immersion est limitée à six heures, en dehors des interventions exécutées sans immersion en saturation. Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.

Article 7

Hormis les situations d'interventions sans immersion dans le domaine de la santé dans un caisson de recompression d'urgence et sauf lorsque des dispositions appropriées sont mises en œuvre, la durée quotidienne d'intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé doit être adaptée lorsque l'un des facteurs suivants est constaté : - la température ambiante de travail est supérieure à 35 °C, en dehors des variations de pression lors des phases de compression ; - les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'un ou plusieurs opérateurs intervenant en milieu hyperbare. Au regard de l'évaluation des risques, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité. Les interventions hyperbares exécutées sans immersion dans le domaine de la santé sont suspendues lorsque les conditions de travail sont susceptibles de mettre en danger les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

Article 8

Les durées d'interventions hyperbares exécutées sans immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

Chapitre III : Procédures et moyens de décompression

Article 9

I. - Les tables de décompression relatives aux procédures d'intervention hyperbare exécutée sans immersion sont celles annexées au présent arrêté. Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare. II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression. III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail : - les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ; - les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière. Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention hyperbare exécutée sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

Article 10

A l'issue d'une intervention hyperbare exécutée sans immersion, le délai à observer avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant : MODALITÉS D'INTERVENTION Air comprimé sans palier Air comprimé ou héliox avec paliers Saturation héliox Recompression d'urgence Variation de l'altitude ou de la pression Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals) 2 heures 12 heures 12 heures 24 heures Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals) 4 heures 12 heures 12 heures (48 heures en offshore) 48 heures En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 9, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus. A l'issue d'une intervention effectuée en milieu hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.

Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours

Article 11

I. - Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'intervention hyperbare et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention. II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants : - les circonstances d'apparition ou les origines ; - les manifestations cliniques sommaires ; - la conduite à tenir ; - les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 12

L'opérateur de secours est disponible en permanence pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et se tient à proximité immédiate du lieu d'opération.

Article 13

I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression est équipé d'un nombre de postes ventilatoires adapté en fonction du nombre de travailleurs, et qu'un sas à personne, est disponible en cas d'accident. Il s'assure également que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés. II. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression : - est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ; - est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure. Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures. III. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l'article 11. Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le chef d'opération hyperbare procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté ou tout autre table prescrite par le médecin hyperbare. Le chef d'opération hyperbare informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.

Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail

Article 14

I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré. II. - Ces équipements comprennent notamment : 1° Un poste de contrôle regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression ambiante dans l'enceinte hyperbare, le pourcentage d'oxygène contenu dans l'enceinte hyperbare, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ; 2° Un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ; 3° Un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ; 4° Un système permettant au surveillant d'être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare. III. - Le matériel de secours comprend notamment : - une trousse de premiers secours ; - un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention hyperbare.

Article 15

L'employeur s'assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment. En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.