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Arrêté du 20 juin 2024 Chapitre II : Sanction des études

Article 15–Article 22共 8 條

Section 1 : Elèves commissaires

Article 15

Les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen : - d'un contrôle continu portant sur les matières enseignées à l'Ecole des commissaires des armées ou dans les établissements de l'enseignement supérieur partenaires, civils ou militaires ; - de deux examens oraux, organisés à la fin de la P2 et de la P3.

Article 16

Le détail des modalités d'évaluation est fixé annuellement par le programme général d'enseignement. Les notes sont arrêtées à la fin de chacune des trois périodes de formation, par un conseil pédagogique présidé par le directeur de l'Ecole des commissaires des armées. Les élèves commissaires valident une période de formation s'ils obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Les élèves qui ont validé chacune des trois périodes de formation satisfont aux conditions de scolarité, sauf décision contraire émise après avis d'un conseil d'instruction.

Article 17

Les moyennes arrêtées à la fin de chaque période de formation sont affectées des coefficients suivants, pour constituer une moyenne générale de la scolarité : - 10 % pour la P1 ; - 60 % pour la P2 ; - 30 % pour la P3.

Article 18

Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées peut soumettre au conseil d'instruction la situation de l'élève commissaire qui : - n'a pas validé une période de formation ; - n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'une période de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour la validation d'une période ; - a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 dans une unité d'enseignement.

Article 19

L'élève commissaire concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, est entendu par le conseil d'instruction. Le conseil d'instruction, s'il est d'avis que l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, propose : - soit de prononcer le redoublement de la période en cours, avec effet au début de la période considérée suivante ; - soit de constater l'échec de la scolarité. Le conseil d'instruction, s'il est d'avis de constater l'échec de la scolarité, propose : - soit l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées ; - soit le maintien au sein de l'Ecole des commissaires des armées, sous le statut prévu aux articles 14 et 15 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. L'élève commissaire est informé qu'en cas de constat d'échec de la scolarité, il ne sera pas admis à l'état d'officier de carrière. Il peut alors demander à servir en vertu d'un nouveau contrat.

Article 20

Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, pour décision au nom du ministre de la défense. Le directeur central du service du commissariat des armées détermine si l'élève commissaire a satisfait aux conditions de scolarité. Si l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées prononce le redoublement de la période ou constate l'échec de la scolarité. S'il constate l'échec de la scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées informe l'élève commissaire qu'il n'est pas admis à l'état d'officier de carrière et décide s'il est souscrit un nouveau contrat. Le directeur central du service du commissariat des armées peut prononcer l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées.

Article 21

Les élèves commissaires ayant satisfait aux conditions de scolarité reçoivent le diplôme de l'Ecole des commissaires des armées.

Section 2 : Commissaires stagiaires

Article 22

Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants. Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.