法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 1er juillet 2024

Numéro
Date du texte
1 juillet 2024
Articles
3
Article 1

Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ;

2° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de cartes de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du même code ;

3° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans portant la mention « Résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 et L. 426-17 du même code ;

4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;

5° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er et 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

6° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er, 3, 9 et 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

7° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-burkinabè relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;

8° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;

9° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

10° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

11° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du le 31 juillet 1993 ;

12° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

13° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;

14° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-malienne relative à la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

15° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er octobre 1992 ;

16° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 10 de la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ;

17° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l'article 11 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996.

Article 3

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049864545

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com