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Texte réglementaire

Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024

Numéro
2024-678
Date du texte
4 juillet 2024
Articles
20
Article 1

Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, dans les conditions précisées par le présent décret, un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l'article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025. L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.

Toutefois, lorsqu'une convention de participation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 susvisée est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention.

Article 2

L'adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux agents contractuels de droit public et aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui sont employés et rémunérés par l'un des employeurs mentionnés à l'article 1er, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.

Article 3

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre :

1° Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° L'invalidité d'origine non professionnelle ;

3° Le décès.

Article 4

Ce contrat prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels.

La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

Article 5

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.

Article 6

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel déclaré invalide à la suite d'une invalidité d'origine non professionnelle lui permettant de percevoir :

1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;

3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues aux agents contractuels en congé de grave maladie.

La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent contractuel, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.

Article 7

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :

1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;

2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.

Article 8

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Article 9

Les garanties de base prévues à l'article 3 et les garanties additionnelles prévues à l'article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.

Article 10

Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8.

Article 11

Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3.

Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 12

L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ;

2° La date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.

Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l'agent en arrêt de travail à sa date d'effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Article 13

Le contrat mentionné à l'article 1er peut comporter les adaptations nécessaires à sa mise en œuvre pour les agents affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 14

Le contrat mentionné à l'article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé.

Les agents sont informés par l'employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d'effet.

Article 15

Un bilan annuel est présenté par l'organisme sélectionné à la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé.

Article 15-1

Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, les garanties faisant l'objet de l'adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.

Article 15-2

L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

Article 15-3

A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.

Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :

1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;

2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Article 15-4

La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent.

Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé.

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049881482

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