Article 10
Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8.
Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8.
Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3. Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent : 1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ; 2° La date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat. Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical. Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l'agent en arrêt de travail à sa date d'effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
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