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Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 Chapitre II : Garanties couvertes

Article 3–Article 9共 7 條

Article 3

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre : 1° Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° L'invalidité d'origine non professionnelle ; 3° Le décès.

Article 4

Ce contrat prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir : 1° 100 % de sa rémunération la première année ; 2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année. L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

Article 5

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération. Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.

Article 6

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel déclaré invalide à la suite d'une invalidité d'origine non professionnelle lui permettant de percevoir : 1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ; 3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne. L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues aux agents contractuels en congé de grave maladie. La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent contractuel, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.

Article 7

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal : 1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ; 2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.

Article 8

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles. Ces garanties portent sur : 1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ; 2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Article 9

Les garanties de base prévues à l'article 3 et les garanties additionnelles prévues à l'article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.