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Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 Article 8

Article 8

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles. Ces garanties portent sur : 1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ; 2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Garanties couvertes

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