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Arrêté du 5 juillet 2024 Chapitre Ier : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

Article 2–Article 8共 7 條

Article 2

I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution : - la constitution et le type des réseaux ou installations ; - leur tracé ; - la hauteur des lignes concernées ; - le domaine de tension des lignes concernées. II. - L'employeur organise les travaux de telle sorte que les travailleurs, les équipements de travail ou les véhicules routiers qu'ils utilisent, les matériels ou les charges qu'ils manutentionnent ne franchissent pas, compte tenu du domaine de tension de la ligne, les distances de sécurité générales fixées comme suit : Tableau A Distances de sécurité générales Tension en courant alternatif ou en courant continu Distances de sécurité U inférieur ou égal à 50 000 volts 3 mètres U supérieur à 50 000 et inférieur ou égal 500 000 volts 5 mètres La valeur de tension est déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 4226-2 du code du travail.

Article 3

Pour apprécier les distances énoncées au tableau A de l'article 2, il convient de prendre en compte : 1° Les mouvements et les dilatations des conducteurs nus sous tension de la ligne électrique ; 2° Les mouvements, déplacements, balancements, fouettements des équipements de travail utilisés pour les travaux envisagés ou d'une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés lors de ces mêmes travaux ; 3° La valeur de la hauteur de ligne communiquée par l'exploitant ou le chef d'établissement en application de l'article R. 4544-16 du code du travail et de l'article 2 du présent arrêté, correspondant à la hauteur théorique minimale. Cette hauteur est calculée en prenant en compte la dilatation des conducteurs résultant des effets thermiques. Lors de la communication de cette valeur, l'exploitant ou le chef d'établissement indique que l'entreprise effectuant les travaux doit s'assurer que la hauteur réelle de la ligne n'est pas inférieure à cette valeur minimale avant de commencer les travaux.

Article 4

Dans le cadre des mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-14 du code du travail, l'employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégie la mise en œuvre de mesures de protection collective. En particulier il prend en compte : 1° Les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, y compris leurs outils et équipements déployés ; 2° L'état et la déclivité du terrain ; 3° Le travail de nuit ; 4° Les conditions météorologiques prévisibles, en particulier la direction du vent et sa force maximale ; 5° Les conditions de visibilité ; 6° Le travail isolé ; 7° L'accessibilité aux secours.

Article 5

Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine basse tension (BT), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension, soit par pose d'obstacle matériels entre la ligne et la zone de travail soit par pose d'isolant lorsque les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 sont susceptibles d'être franchies. Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine haute tension (HTA et HTB), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par la restriction de la zone de travail, par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension par éloignement de la ligne ou par pose d'obstacles matériels entre la ligne et la zone et travail. En cas d'impossibilité technique de mettre en place les mesures prévues à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2, des mesures techniques ou organisationnelles sont mises en œuvre, telles que le balisage des itinéraires, des zones de travail et des limites de sécurité, des systèmes d'alerte fondés sur la mesure de distance ou le choix d'équipements et d'outils adaptés, afin de s'assurer que pendant tout le déroulement des travaux, les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 ne sont pas franchies. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des distances de sécurité, un surveillant de sécurité électrique est désigné par l'employeur. Le surveillant de sécurité est une personne compétente dont la fonction consiste à s'assurer en permanence que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter en cas de risque de franchissement et de danger.

Article 6

Lors de l'utilisation d'équipements de travail ou de véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s'il existe un risque que les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers : - ne circulent pas sous les lignes ; - évoluent en toute sécurité lorsqu'ils doivent circuler le long d'une ligne. L'employeur matérialise le périmètre au sein duquel est proscrite la circulation d'équipements de travail ou de véhicules routiers.

Article 7

Par exception à l'article 6, lorsque la nature des travaux à réaliser ou la configuration du chantier rendent indispensable le passage sous la ligne de ces équipements de travail ou véhicules routiers et si les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l'article 2 sont susceptibles d'être franchies, l'employeur équipe ces zones d'intervention de gabarits ou dispositifs équivalents permettant un passage en sécurité sous la ligne concernée.

Article 8

Les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques. Cependant, lorsque l'insuffisance de l'espace disponible rend nécessaire d'effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l'article 2 lors du transport ou de la manutention.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.