Article 4
Dans le cadre des mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-14 du code du travail, l'employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégie la mise en œuvre de mesures de protection collective. En particulier il prend en compte : 1° Les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, y compris leurs outils et équipements déployés ; 2° L'état et la déclivité du terrain ; 3° Le travail de nuit ; 4° Les conditions météorologiques prévisibles, en particulier la direction du vent et sa force maximale ; 5° Les conditions de visibilité ; 6° Le travail isolé ; 7° L'accessibilité aux secours.