L'utilisation d'équipements de travail à main à manche télescopique lors de travaux d'entretien de la végétation est interdite lorsqu'elle est susceptible d'entrainer le franchissement des distances de sécurité générales du tableau A de l'article 2.
Lors de l'exécution de travaux d'entretien de la végétation, si la végétation est surplombée par les conducteurs ou si les végétaux sont en position latérale par rapport aux conducteurs, les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne électrique aérienne sont fixées comme suit :
Tableau C
Distances de sécurité spécifiques entre une ligne aérienne nue et un végétal
Tension en courant alternatif
ou en courant continu
Distance de sécurité
U inférieur ou égal à 50 000 volts
2 mètres
U supérieur à 50 000 volts
et inférieur à 150 000 volts
3 mètres
U supérieur à 150 000 volts
et inférieur à 250 000 volts
4 mètres
U supérieur à 250 000 volts
et inférieur à 500 000 volts
5 mètres
Pour l'appréciation de ces distances, il est tenu compte des mouvements de la végétation.
Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l'article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24.
Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.
L'utilisation d'un équipement de travail mobile, avec poste de commande en cabine et dispositif assurant l'isolement électrique entre la cabine et l'outil de coupe, est autorisée lors de travaux d'entretien de la végétation lorsqu'une partie de celle-ci atteint au maximum la zone délimitée par la distance minimale d'approche correspondant au domaine de tension de la ligne, dès lors que les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 entre l'engin ou son outil et la ligne sont respectées.
L'utilisation d'un hélicoptère portant une machine d'élagage à l'extrémité d'un bras permettant d'assurer l'isolation électrique entre l'outil de coupe et l'hélicoptère est autorisée pour ces mêmes travaux dans les mêmes conditions.
L'utilisation d'un aéronef sans personne à bord équipé d'une machine d'élagage reliée à l'aéronef par un dispositif isolé électriquement est autorisée pour ces mêmes travaux lorsque la végétation n'est pas en contact avec la ligne, et dès lors que la distance entre tout élément de l'ensemble aéronef-dispositif-machine d'élagage et la ligne est à tout moment au moins égale à deux mètres dans les conditions météorologiques admissibles.
Sans préjudice de la règlementation applicable relative à l'aviation civile, les travaux exécutés à l'aide d'aéronefs visés aux deux alinéas précédents ne peuvent être réalisés que si les mesures de sécurité sont prises afin de garantir que :
- les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être touchés par la ligne en cas de sectionnement accidentel de celle-ci ou par les branches élaguées lors de leur chute ;
- les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être mis en danger en cas de largage en vol de la charge, d'atterrissage en urgence ou de chute de l'aéronef.
A titre dérogatoire, il est autorisé pour une période de trois années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'opérer les travaux de débroussaillage sous les lignes en conducteurs nus de domaine de tension égal ou supérieur à 63 000 volts en utilisant des équipements de travail automoteurs dont le poste de conduite est protégé par une cabine, à la condition que la hauteur de ces équipements n'excède pas quatre mètres, quel que soit la configuration de travail, équipements interchangeables et accessoires compris.
Les distances de sécurité spécifiques applicables entre le conducteur nu sous tension et l'équipement de travail automoteur, ses équipements et accessoires, sont fixées comme suit :
Tableau D
Distances de sécurité spécifiques lors du débroussaillage
sous les lignes de 63 000 V et plus
Tension (volts)
en courant alternatif
ou en courant continu
63 000
90 000
150 000
225 000
400 000
Distance de sécurité (mètres)
2,30
2,50
2,80
3,10
4
L'employeur suspend les travaux en cas d'orage ou de manifestation orageuse, de vent fort, de givre ou de neige, sauf travaux urgents à la demande de l'exploitant, rendus nécessaires suite à des circonstances météorologiques exceptionnelles ou à l'avarie d'un ouvrage ou d'une installation.
Les travaux d'entretien de la végétation visés aux articles 21, 23 et 24 sont soumis à l'habilitation des travailleurs prévue à l'article R. 4544-32 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.