Article 12
Les prescriptions énoncées au chapitre Ier s'appliquent aux travaux visés dans le présent chapitre, sauf prescriptions spécifiques s'y substituant prévues aux articles suivants.
Les prescriptions énoncées au chapitre Ier s'appliquent aux travaux visés dans le présent chapitre, sauf prescriptions spécifiques s'y substituant prévues aux articles suivants.
Lors de l'exécution de travaux entrant dans le cycle de la production végétale effectués à l'aide d'équipements de travail mobiles ou de véhicules routiers et dans le cas où les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 ne peuvent pas être respectées, les employeurs d'exploitations agricoles ou d'entreprises de travaux agricoles visées aux 1° et 2° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime organisent les travaux de telle sorte que lors du passage en croisement sous une ligne aérienne nue, ces équipements ou véhicules ne franchissent pas les distances de sécurité spécifiques entre le conducteur nu et l'équipement ou le véhicule fixées comme suit : Tableau B Distances de sécurité spécifiques applicables lors du passage en croisement sous une ligne dans la parcelle Tension en courant alternatif ou en courant continu Distances de sécurité U inférieur à 50 000 volts 1.2 mètres U égal ou supérieur à 50 000 et inférieur à 100 000 volts 1.50 mètres U égal ou supérieur à 100 000 et inférieur à 250 000 volts 2.50 mètres U égal ou supérieur à 250 000 et inférieur à 500 000 volts 3.70 mètres
Toutefois, lors de l'exécution des travaux prévus à l'article 13, les distances de sécurité générales du tableau A de l'article 2 s'appliquent dans les cas suivants : 1° Opérations à poste fixe, séquencées ou non ; 2° Opérations de stockage, de déchargement, de levage ou de manutention de charges ; 3° Opérations de montage, démontage, déploiement, repliage ou manipulation d'un élément d'équipement de travail mobile ; 4° Opérations de taille mécanique en arboriculture ; 5° Opérations impliquant le travail en hauteur d'un travailleur autre que la conduite dans un poste muni d'une cabine.
L'employeur s'assure de l'affichage, visible depuis le poste de conduite dans la cabine de l'équipement de travail, des hauteurs maximales de cet équipement de travail dans ses différentes configurations et des consignes de sécurité et secours en cas de contact électrique. Le numéro de téléphone de l'exploitant de réseau figure sur cette consigne ainsi que celles des services de secours.
Sans préjudice des dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs qui effectuent des travaux visés à la présente section doivent, au préalable, avoir reçu une formation spécifique sur : 1° Les caractéristiques des équipements de travail mis en œuvre et les risques liés à leur utilisation dans l'environnement de lignes aériennes nues ; 2° Les distances de sécurité à respecter ; 3° La conduite à tenir en cas de contact ou d'amorçage entre une partie d'un ouvrage électrique et un élément conducteur d'un équipement de travail ; 4° Les consignes de secours. Cette formation est dispensée par une personne compétente ayant les connaissances techniques réglementaires nécessaires et maîtrisant les consignes et procédures applicables pour assurer l'exécution des travaux en sécurité et agir en cas d'accident. Elle délivre à l'intéressé une attestation datée et signée. La formation est renouvelée tous les trois ans ou en cas de modification d'intervention entraînant de nouveaux risques.
Les dispositions de la présente section s'appliquent quelle que soit la finalité des travaux d'entretien de la végétation ou d'abattage des arbres concernés. Elles s'appliquent également aux travaux sylvicoles et aux travaux de récolte des graines arboricoles. Les travaux visés à la section 1 du présent chapitre ne sont pas considérés comme des travaux d'entretien de la végétation.
Pour l'application de la présente section, les lignes électriques aériennes à conducteurs isolés sont traitées comme celles à conducteurs nus sous tension lorsque ces conducteurs sont en mauvais état apparent, ou enchevêtrés au sein de la végétation, ou en contact avec elle et soumis à une contrainte mécanique. En cas de doute sur l'état de conservation du câble, l'entreprise en charge des travaux contacte l'exploitant de l'ouvrage afin qu'il détermine l'état du câble. L'exploitant informe par écrit de ses conclusions et des mesures de sécurité que l'entreprise effectuant les travaux et le cas échéant, le responsable de projet, doivent prendre.
L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants : 1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ; 2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ; 3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ; 4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.
L'utilisation d'équipements de travail à main à manche télescopique lors de travaux d'entretien de la végétation est interdite lorsqu'elle est susceptible d'entrainer le franchissement des distances de sécurité générales du tableau A de l'article 2.
Lors de l'exécution de travaux d'entretien de la végétation, si la végétation est surplombée par les conducteurs ou si les végétaux sont en position latérale par rapport aux conducteurs, les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne électrique aérienne sont fixées comme suit : Tableau C Distances de sécurité spécifiques entre une ligne aérienne nue et un végétal Tension en courant alternatif ou en courant continu Distance de sécurité U inférieur ou égal à 50 000 volts 2 mètres U supérieur à 50 000 volts et inférieur à 150 000 volts 3 mètres U supérieur à 150 000 volts et inférieur à 250 000 volts 4 mètres U supérieur à 250 000 volts et inférieur à 500 000 volts 5 mètres Pour l'appréciation de ces distances, il est tenu compte des mouvements de la végétation.
Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l'article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24. Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.
L'utilisation d'un équipement de travail mobile, avec poste de commande en cabine et dispositif assurant l'isolement électrique entre la cabine et l'outil de coupe, est autorisée lors de travaux d'entretien de la végétation lorsqu'une partie de celle-ci atteint au maximum la zone délimitée par la distance minimale d'approche correspondant au domaine de tension de la ligne, dès lors que les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 entre l'engin ou son outil et la ligne sont respectées. L'utilisation d'un hélicoptère portant une machine d'élagage à l'extrémité d'un bras permettant d'assurer l'isolation électrique entre l'outil de coupe et l'hélicoptère est autorisée pour ces mêmes travaux dans les mêmes conditions. L'utilisation d'un aéronef sans personne à bord équipé d'une machine d'élagage reliée à l'aéronef par un dispositif isolé électriquement est autorisée pour ces mêmes travaux lorsque la végétation n'est pas en contact avec la ligne, et dès lors que la distance entre tout élément de l'ensemble aéronef-dispositif-machine d'élagage et la ligne est à tout moment au moins égale à deux mètres dans les conditions météorologiques admissibles. Sans préjudice de la règlementation applicable relative à l'aviation civile, les travaux exécutés à l'aide d'aéronefs visés aux deux alinéas précédents ne peuvent être réalisés que si les mesures de sécurité sont prises afin de garantir que : - les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être touchés par la ligne en cas de sectionnement accidentel de celle-ci ou par les branches élaguées lors de leur chute ; - les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être mis en danger en cas de largage en vol de la charge, d'atterrissage en urgence ou de chute de l'aéronef.
A titre dérogatoire, il est autorisé pour une période de trois années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'opérer les travaux de débroussaillage sous les lignes en conducteurs nus de domaine de tension égal ou supérieur à 63 000 volts en utilisant des équipements de travail automoteurs dont le poste de conduite est protégé par une cabine, à la condition que la hauteur de ces équipements n'excède pas quatre mètres, quel que soit la configuration de travail, équipements interchangeables et accessoires compris. Les distances de sécurité spécifiques applicables entre le conducteur nu sous tension et l'équipement de travail automoteur, ses équipements et accessoires, sont fixées comme suit : Tableau D Distances de sécurité spécifiques lors du débroussaillage sous les lignes de 63 000 V et plus Tension (volts) en courant alternatif ou en courant continu 63 000 90 000 150 000 225 000 400 000 Distance de sécurité (mètres) 2,30 2,50 2,80 3,10 4
L'employeur suspend les travaux en cas d'orage ou de manifestation orageuse, de vent fort, de givre ou de neige, sauf travaux urgents à la demande de l'exploitant, rendus nécessaires suite à des circonstances météorologiques exceptionnelles ou à l'avarie d'un ouvrage ou d'une installation.
Les travaux d'entretien de la végétation visés aux articles 21, 23 et 24 sont soumis à l'habilitation des travailleurs prévue à l'article R. 4544-32 du code du travail.
En amont de l'exécution de travaux d'abattage des arbres et travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur repère par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21. Il repère avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches.
Lors de l'exécution de travaux d'abattage des arbres visés au premier alinéa de l'article 27, l'employeur procède en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne. Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, l'abattage est effectué dans la direction indiquée ci-dessus à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent. Dans le cas où l'évaluation des risques montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art. Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d'effectuer les travaux en sécurité, l'arbre ne peut être abattu qu'après mise hors tension avec consignation de la ligne.
L'employeur procède à l'abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l'article 27 selon les modalités décrites à l'article 28 après consignation de la ligne. Il procède à l'abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 après consignation de la ligne.
Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Lorsque le débardage est opéré par câbles aériens, l'employeur organise les travaux de manière à éviter tout risque de contact ou d'amorçage entre les câbles de l'équipement de travail de débardage et la ligne électrique aérienne, y compris en cas de rupture d'un des câbles.
Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l'article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d'intervention prévue à l'article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail, s'agissant des chantiers qui y sont soumis.
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