Article 19
L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants : 1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ; 2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ; 3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ; 4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.