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Arrêté du 5 juillet 2024 Chapitre II : Travaux sur les canalisations isolées

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

Canalisations isolées aériennes ou souterraines. I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution : - la constitution et le type des réseaux ou installations ; - le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ; - la profondeur des canalisations concernées ; - le domaine de tension des canalisations concernées. II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.

Article 10

Canalisations souterraines non visibles. Les travaux de dégagement dans la zone d'incertitude d'une canalisation souterraine isolée non visible sont soumis à l'habilitation du chargé de chantier en application de l'article R. 4544-32.

Article 11

Canalisations souterraines rendues visibles. Sont soumis à l'habilitation des travailleurs prévue à l'article R. 4544-32 du code du travail, les travaux qui nécessitent de pénétrer dans la zone d'approche prudente pour y effectuer un soutènement, les travaux de ripage qui consistent à changer la canalisation de position de moins de 0,1 mètre et de manière provisoire, les travaux de nettoyage dans le cadre d'identification, l'ouverture de fourreau et la pose de protection des câbles et d'accessoires.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.