Sous-section 1 : Dispositions générales
Les dispositions de la présente section s'appliquent quelle que soit la finalité des travaux d'entretien de la végétation ou d'abattage des arbres concernés. Elles s'appliquent également aux travaux sylvicoles et aux travaux de récolte des graines arboricoles. Les travaux visés à la section 1 du présent chapitre ne sont pas considérés comme des travaux d'entretien de la végétation.
Pour l'application de la présente section, les lignes électriques aériennes à conducteurs isolés sont traitées comme celles à conducteurs nus sous tension lorsque ces conducteurs sont en mauvais état apparent, ou enchevêtrés au sein de la végétation, ou en contact avec elle et soumis à une contrainte mécanique. En cas de doute sur l'état de conservation du câble, l'entreprise en charge des travaux contacte l'exploitant de l'ouvrage afin qu'il détermine l'état du câble.
L'exploitant informe par écrit de ses conclusions et des mesures de sécurité que l'entreprise effectuant les travaux et le cas échéant, le responsable de projet, doivent prendre.
L'employeur prend en compte, pour la définition du mode opératoire et la détermination des mesures de prévention prévues aux articles 4 et 5, les éléments complémentaires suivants :
1° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité du tableau A de l'article 2 ;
2° Les végétaux dont une partie au moins franchit les distances de sécurité entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 ;
3° Les végétaux surplombant une ligne aérienne nue visés à l'article 22 ;
4° Les végétaux susceptibles de créer un risque lors de leur abattage, visés à l'article 25.
Sous-section 2 : Travaux d'entretien de la végétation
L'utilisation d'équipements de travail à main à manche télescopique lors de travaux d'entretien de la végétation est interdite lorsqu'elle est susceptible d'entrainer le franchissement des distances de sécurité générales du tableau A de l'article 2.
Lors de l'exécution de travaux d'entretien de la végétation, si la végétation est surplombée par les conducteurs ou si les végétaux sont en position latérale par rapport aux conducteurs, les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne électrique aérienne sont fixées comme suit :
Tableau C
Distances de sécurité spécifiques entre une ligne aérienne nue et un végétal
Tension en courant alternatif
ou en courant continu
Distance de sécurité
U inférieur ou égal à 50 000 volts
2 mètres
U supérieur à 50 000 volts
et inférieur à 150 000 volts
3 mètres
U supérieur à 150 000 volts
et inférieur à 250 000 volts
4 mètres
U supérieur à 250 000 volts
et inférieur à 500 000 volts
5 mètres
Pour l'appréciation de ces distances, il est tenu compte des mouvements de la végétation.
Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l'article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24.
Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.
L'utilisation d'un équipement de travail mobile, avec poste de commande en cabine et dispositif assurant l'isolement électrique entre la cabine et l'outil de coupe, est autorisée lors de travaux d'entretien de la végétation lorsqu'une partie de celle-ci atteint au maximum la zone délimitée par la distance minimale d'approche correspondant au domaine de tension de la ligne, dès lors que les distances de sécurité fixées au tableau A de l'article 2 entre l'engin ou son outil et la ligne sont respectées.
L'utilisation d'un hélicoptère portant une machine d'élagage à l'extrémité d'un bras permettant d'assurer l'isolation électrique entre l'outil de coupe et l'hélicoptère est autorisée pour ces mêmes travaux dans les mêmes conditions.
L'utilisation d'un aéronef sans personne à bord équipé d'une machine d'élagage reliée à l'aéronef par un dispositif isolé électriquement est autorisée pour ces mêmes travaux lorsque la végétation n'est pas en contact avec la ligne, et dès lors que la distance entre tout élément de l'ensemble aéronef-dispositif-machine d'élagage et la ligne est à tout moment au moins égale à deux mètres dans les conditions météorologiques admissibles.
Sans préjudice de la règlementation applicable relative à l'aviation civile, les travaux exécutés à l'aide d'aéronefs visés aux deux alinéas précédents ne peuvent être réalisés que si les mesures de sécurité sont prises afin de garantir que :
- les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être touchés par la ligne en cas de sectionnement accidentel de celle-ci ou par les branches élaguées lors de leur chute ;
- les travailleurs au sol ou les tiers ne puissent être mis en danger en cas de largage en vol de la charge, d'atterrissage en urgence ou de chute de l'aéronef.
A titre dérogatoire, il est autorisé pour une période de trois années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'opérer les travaux de débroussaillage sous les lignes en conducteurs nus de domaine de tension égal ou supérieur à 63 000 volts en utilisant des équipements de travail automoteurs dont le poste de conduite est protégé par une cabine, à la condition que la hauteur de ces équipements n'excède pas quatre mètres, quel que soit la configuration de travail, équipements interchangeables et accessoires compris.
Les distances de sécurité spécifiques applicables entre le conducteur nu sous tension et l'équipement de travail automoteur, ses équipements et accessoires, sont fixées comme suit :
Tableau D
Distances de sécurité spécifiques lors du débroussaillage
sous les lignes de 63 000 V et plus
Tension (volts)
en courant alternatif
ou en courant continu
63 000
90 000
150 000
225 000
400 000
Distance de sécurité (mètres)
2,30
2,50
2,80
3,10
4
L'employeur suspend les travaux en cas d'orage ou de manifestation orageuse, de vent fort, de givre ou de neige, sauf travaux urgents à la demande de l'exploitant, rendus nécessaires suite à des circonstances météorologiques exceptionnelles ou à l'avarie d'un ouvrage ou d'une installation.
Les travaux d'entretien de la végétation visés aux articles 21, 23 et 24 sont soumis à l'habilitation des travailleurs prévue à l'article R. 4544-32 du code du travail.
Sous-section 3 : Travaux d'abattage des arbres et travaux connexes
En amont de l'exécution de travaux d'abattage des arbres et travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur repère par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21.
Il repère avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches.
Lors de l'exécution de travaux d'abattage des arbres visés au premier alinéa de l'article 27, l'employeur procède en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, l'abattage est effectué dans la direction indiquée ci-dessus à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent.
Dans le cas où l'évaluation des risques montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art.
Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d'effectuer les travaux en sécurité, l'arbre ne peut être abattu qu'après mise hors tension avec consignation de la ligne.
L'employeur procède à l'abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l'article 27 selon les modalités décrites à l'article 28 après consignation de la ligne.
Il procède à l'abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 après consignation de la ligne.
Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Lorsque le débardage est opéré par câbles aériens, l'employeur organise les travaux de manière à éviter tout risque de contact ou d'amorçage entre les câbles de l'équipement de travail de débardage et la ligne électrique aérienne, y compris en cas de rupture d'un des câbles.
Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l'article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d'intervention prévue à l'article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail, s'agissant des chantiers qui y sont soumis.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.