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Texte réglementaire

Arrêté du 7 juillet 2024

Numéro
Date du texte
7 juillet 2024
Articles
8
Article 1

Les modalités d'inscription au concours ouvert pour le recrutement des stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

Les inscriptions s'effectuent par voie télématique sur le site internet de l'Ecole nationale de la magistrature.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, il appartient aux candidats de s'inscrire au moyen du formulaire d'inscription imprimé fourni par l'Ecole nationale de la magistrature.

Le formulaire d'inscription, établi par l'Ecole nationale de la magistrature, précise notamment :

1° Les matières à option et, le cas échéant, la langue étrangère choisie ;

2° Le centre d'épreuve écrite choisi.

Article 3

Les inscriptions doivent être enregistrées en ligne dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture du concours.

Dans le cas où un candidat serait dans l'impossibilité de s'inscrire par téléprocédure, le formulaire d'inscription doit être adressé par pli recommandé à l'Ecole nationale de la magistrature, le cachet de la poste faisant foi, ou déposé à l'Ecole contre récépissé dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

Ne sont pas retenues les demandes déposées ou envoyées après la date limite fixée par l'arrêté susvisé.

En ce cas, les candidats se voient notifier une décision individuelle de refus de concourir.

Lorsqu'elles interviennent avant le début des épreuves, les décisions individuelles de refus de concourir sont notifiées aux candidats au plus tard huit jours avant le début des épreuves.

Article 4

Les candidats transmettent un dossier à l'Ecole nationale de la magistrature par voie électronique dans les délais et selon les modalités fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture du concours.

En cas d'impossibilité d'envoi du dossier par voie électronique, les candidats adressent ce dernier par voie postale à l'Ecole nationale de la magistrature, dans les délais fixés pour chaque session par l'arrêté portant ouverture des concours.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats :

a) Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

b) Toute pièce attestant de la position régulière au regard du code du service national ;

2° Pour les candidats mentionnés aux 1° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes visés au 1° de l'article 17 de l'ordonnance précitée ou de l'un des diplômes, titres ou attestations visés à l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé ;

3° Pour les candidats mentionnés aux 2° à 4° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, toute pièce justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par ces dispositions ; un document justificatif doit être fourni pour chacune des activités ;

4° Pour les candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, une copie ou une photocopie certifiée des diplômes exigés par ces dispositions ainsi que toute pièce justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées à l'article 33-7 du décret du 4 mai 1972 susvisé ; un document justificatif doit être fourni pour chacune des activités.

Les candidats qui ne seraient pas encore, à la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours, en possession des diplômes requis, doivent déposer les documents en faisant foi dans un délai de huit jours au maximum après la proclamation des résultats du concours.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement du dossier de candidature, des documents justificatifs visés au 3° et 4° du présent article, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 5

Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles au concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :

1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.

Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.

Article 6

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 4 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 8

La directrice de l'Ecole nationale de la magistrature est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049912418

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