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Texte réglementaire

Décret n°2024-766 du 8 juillet 2024

Numéro
2024-766
Date du texte
8 juillet 2024
Articles
7
Article 2

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Art. 12, Art. 14

II.- Le b du 2° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2025.

Article 3

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Art. 2

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 4

I. - En application du I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les assurés âgés d'au moins vingt ans et de moins de soixante-seize ans peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes comprises entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2018 pendant lesquelles ils exerçaient l'une des activités mentionnées ci-après :

1° L'acupuncture ;

2° La chiropractie ;

3° L'ergothérapie ;

4° L'étiopathie ;

5° L'hypnose ;

6° Le magnétisme ;

7° La médecine traditionnelle chinoise ;

8° La naturopathie ;

9° L'ostéopathie ;

10° La psychomotricité ;

11° La psychothérapie ;

12° La sophrologie.

II. - Les cotisations mentionnées au I du présent article sont prise en compte, dans le calcul de la pension, au choix de l'assuré :

- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou ne donne lieu, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, à l'attribution de points de retraite ;

- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code et de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 du même code et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6 du même code.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande de versement de cotisations qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Ce choix est irrévocable.

III. - En vue d'assurer sa neutralité actuarielle, le montant du versement prévu au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisé, établi en euros pour un trimestre, est fixé, conformément aux modalités définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 du code de la sécurité sociale, selon les tableaux reproduits en annexe 1.

Ces tableaux font l'objet d'une actualisation annuelle par arrêté. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.

IV. - Les trimestres validés au titre de la faculté de versement de cotisations prévue au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-5, et du II à IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Article 5

I. - En application du II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants relevant du régime mentionné au même II peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité antérieures au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des périodes durant lesquelles ils ont relevé des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

II. - A. - Le versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article 11 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé et de la durée d'assurance mentionnée à l'article 9 du même décret.

B. - Si la demande de versement est formulée par une personne titulaire d'une prestation de vieillesse, cette dernière est révisée uniquement pour l'avenir, avec effet au premier jour du mois civil suivant le dernier versement des cotisations correspondant à l'application du I du présent article. La validation de périodes d'assurances complémentaires au titre du présent article n'a pas d'effet rétroactif sur les montants de pension déjà versés.

III. - A. - Le montant du versement à effectuer au titre d'un trimestre est égal au produit des facteurs suivants :

1° Une assiette forfaitaire égale au nombre d'heures nécessaires à la validation d'un trimestre, tel que défini à l'article 8 du décret du 1er juillet 2003 susvisé, multiplié par le salaire minimum de croissance horaire mahorais en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la faculté de versement de cotisations est effectuée ;

2° Les taux de cotisations, tels que fixés par l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, applicables aux années au titre desquelles les versements de cotisation sont effectués. Pour les années 2012 à 2018, le taux de cotisation pris en compte est celui fixé pour l'année 2019.

B. - L'assuré ne peut pas acquérir moins de trois trimestres pour une même année civile au titre du versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.

C. - L'assuré peut demander en complément l'acquisition d'un quatrième trimestre au titre d'une année civile dont le montant est fixé dans les conditions prévues au 1°.

Article 6

I. - A. - Sont jointes aux demandes mentionnées aux I des articles 4 et 5, à peine d'irrecevabilité :

a) Les pièces justificatives permettant d'identifier l'assuré, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer l'exercice direct et effectif des activités au titre desquelles l'assuré demande à bénéficier de la prise en compte des périodes mentionnées aux articles 4 et 5, à savoir :

- une copie d'un justificatif d'identité ;

- le numéro d'inscription au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIREN) ;

- le numéro d'identification SIRET et du code d'activité APE (activité principale exercée) délivrés par l'INSEE ;

b) La mention de l'option choisie, en application du II de l'article 4 ;

c) Dans le cas où un échelonnement du versement est choisi, en application du D du présent article, la mention de la période pendant laquelle l'assuré s'engage à effectuer le versement.

Pour le dispositif prévu à l'article 4, la demande est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dont relève la profession exercée par l'assuré et mentionnée au I de l'article 4, dans les modalités prévues au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.

Pour le dispositif prévu à l'article 5, la demande est adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

B. - Les demandes de versement effectuées en application des articles 4 et 5 sont prises en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années.

C. - L'organisme en charge du traitement de la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 notifie à l'assuré son admission à effectuer un versement ainsi que les modalités dudit versement, au titre des dispositifs prévus aux articles 4 et 5.

Lorsque la demande est jugée recevable par l'organisme mentionné au A du présent I, à défaut de notification par cet organisme dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

Lorsque l'assuré a opté pour l'échelonnement prévu au D du présent article, la décision de l'organisme en charge du traitement de la demande précise le montant et la date de paiement de chaque échéance.

D. - Lorsque la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut choisir un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de cinq ans.

Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.

La date de paiement de chaque échéance mensuelle est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.

E. - En cas d'échelonnement du versement de cotisations prévu à l'article 4 sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.

La décision d'admission prévue au C informe l'assuré de la majoration de ces versements. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

F. - Le versement effectué en application des articles 4 et 5 prend fin :

1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

2° En cas d'échelonnement, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné, une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension, uniquement pour la faculté de versement prévue à l'article 4 ;

4° En cas de décès de l'assuré.

Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'assuré de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.

II. - La prise en compte des versements effectués en application des articles 4 et 5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance vieillesse au titre d'une même année civile.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE 1

Barème 2024. - Montant des versements au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 4

P = plafond annuel de la sécurité sociale 2024.

Âge en 2024

REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

≤ à 75% du P

> à 75% du P

et < à 80% du P

≥ à 80% du P

et < à 85% du P

≥ à 85% du P

et < à 90% du P

≥ à 90% du P

et < à 95% du P

≥ à 95% du P et

< à 100% du P

≥ à 100% du P

20

777 €

787 €

828 €

880 €

932 €

984 €

1 036 €

21

780 €

809 €

851 €

905 €

958 €

1 011 €

1 064 €

22

820 €

831 €

875 €

929 €

984 €

1 039 €

1 093 €

23

843 €

854 €

899 €

955 €

1 011 €

1 067 €

1 124 €

24

888 €

900 €

947 €

1 006 €

1 066 €

1 125 €

1 184 €

25

935 €

947 €

997 €

1 059 €

1 122 €

1 184 €

1 246 €

26

983 €

996 €

1 048 €

1 114 €

1 180 €

1 245 €

1 311 €

27

1 033 €

1 046 €

1 102 €

1 170 €

1 239 €

1 308 €

1 377 €

28

1 084 €

1 098 €

1 156 €

1 228 €

1 301 €

1 373 €

1 445 €

29

1 137 €

1 152 €

1 212 €

1 288 €

1 364 €

1 440 €

1 516 €

30

1 191 €

1 207 €

1 270 €

1 350 €

1 429 €

1 508 €

1 588 €

31

1 246 €

1 263 €

1 329 €

1 412 €

1 496 €

1 579 €

1 662 €

32

1 303 €

1 321 €

1 390 €

1 477 €

1 564 €

1 651 €

1 738 €

33

1 361 €

1 379 €

1 452 €

1 543 €

1 634 €

1 724 €

1 815 €

34

1 421 €

1 440 €

1 515 €

1 610 €

1 705 €

1 800 €

1 894 €

35

1 481 €

1 501 €

1 580 €

1 679 €

1 778 €

1 876 €

1 975 €

36

1 543 €

1 564 €

1 646 €

1 749 €

1 852 €

1 954 €

2 057 €

37

1 606 €

1 627 €

1 713 €

1 820 €

1 927 €

2 034 €

2 141 €

38

1 669 €

1 692 €

1 781 €

1 892 €

2 003 €

2 115 €

2 226 €

39

1 734 €

1 757 €

1 850 €

1 965 €

2 081 €

2 196 €

2 312 €

40

1 799 €

1 823 €

1 919 €

2 039 €

2 159 €

2 279 €

2 399 €

41

1 865 €

1 890 €

1 990 €

2 114 €

2 239 €

2 363 €

2 487 €

42

1 932 €

1 958 €

2 061 €

2 190 €

2 319 €

2 447 €

2 576 €

43

2 000 €

2 026 €

2 133 €

2 266 €

2 399 €

2 533 €

2 666 €

44

2 067 €

2 095 €

2 205 €

2 343 €

2 481 €

2 619 €

2 756 €

45

2 135 €

2 164 €

2 278 €

2 420 €

2 563 €

2 705 €

2 847 €

46

2 204 €

2 233 €

2 351 €

2 498 €

2 645 €

2 791 €

2 938 €

47

2 272 €

2 303 €

2 424 €

2 575 €

2 727 €

2 878 €

3 030 €

48

2 341 €

2 372 €

2 497 €

2 653 €

2 809 €

2 965 €

3 121 €

49

2 409 €

2 442 €

2 570 €

2 731 €

2 891 €

3 052 €

3 213 €

50

2 478 €

2 511 €

2 643 €

2 808 €

2 973 €

3 139 €

3 304 €

51

2 546 €

2 580 €

2 716 €

2 885 €

3 055 €

3 225 €

3 395 €

52

2 614 €

2 649 €

2 788 €

2 962 €

3 136 €

3 311 €

3 485 €

53

2 681 €

2 717 €

2 860 €

3 038 €

3 217 €

3 396 €

3 575 €

54

2 748 €

2 784 €

2 931 €

3 114 €

3 297 €

3 480 €

3 664 €

55

2 814 €

2 851 €

3 001 €

3 189 €

3 377 €

3 564 €

3 752 €

56

2 879 €

2 918 €

3 071 €

3 263 €

3 455 €

3 647 €

3 839 €

57

2 944 €

2 983 €

3 140 €

3 337 €

3 533 €

3 729 €

3 925 €

58

3 008 €

3 048 €

3 208 €

3 409 €

3 610 €

3 810 €

4 011 €

59

3 071 €

3 112 €

3 276 €

3 480 €

3 685 €

3 890 €

4 094 €

60

3 132 €

3 174 €

3 341 €

3 550 €

3 759 €

3 968 €

4 176 €

61

3 192 €

3 235 €

3 405 €

3 618 €

3 831 €

4 044 €

4 256 €

62

3 251 €

3 294 €

3 468 €

3 684 €

3 901 €

4 118 €

4 334 €

63

3 188 €

3 230 €

3 400 €

3 613 €

3 825 €

4 038 €

4 250 €

64

3 121 €

3 162 €

3 329 €

3 537 €

3 745 €

3 953 €

4 161 €

65

3 051 €

3 091 €

3 254 €

3 457 €

3 661 €

3 864 €

4 068 €

66

2 977 €

3 017 €

3 176 €

3 374 €

3 573 €

3 771 €

3 970 €

67

2 901 €

2 939 €

3 094 €

3 287 €

3 481 €

3 674 €

3 867 €

68

2 804 €

2 841 €

2 991 €

3 178 €

3 365 €

3 551 €

3 738 €

69

2 706 €

2 742 €

2 887 €

3 067 €

3 248 €

3 428 €

3 608 €

70

2 608 €

2 643 €

2 782 €

2 956 €

3 130 €

3 304 €

3 478 €

71

2 510 €

2 544 €

2 678 €

2 845 €

3 012 €

3 180 €

3 347 €

72

2 412 €

2 444 €

2 573 €

2 734 €

2 894 €

3 055 €

3 216 €

73

2 313 €

2 344 €

2 468 €

2 622 €

2 776 €

2 930 €

3 085 €

74

2 215 €

2 245 €

2 363 €

2 510 €

2 658 €

2 806 €

2 953 €

75

2 116 €

2 145 €

2 258 €

2 399 €

2 540 €

2 681 €

2 822 €

Barème 2024. - Montant des versements au titre de l'atténuation du coefficient de minoration ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4

P = plafond annuel de la sécurité sociale 2024.

Âge en 2024

REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

≤ à 75% du P

> à 75% du P

et < à 80% du P

≥ à 80% du P

et < à 85% du P

≥ à 85% du P

et < à 90% du P

≥ à 90% du P

et < à 95% du P

≥ à 95% du P

et < à 100% du P

≥ à 100% du P

20

1 140 €

1 155 €

1 216 €

1 292 €

1 368 €

1 444 €

1 520 €

21

1 171 €

1 187 €

1 250 €

1 328 €

1 406 €

1 484 €

1 562 €

22

1 204 €

1 220 €

1 284 €

1 364 €

1 445 €

1 525 €

1 605 €

23

1 237 €

1 253 €

1 319 €

1 402 €

1 484 €

1 567 €

1 649 €

24

1 303 €

1 321 €

1 390 €

1 477 €

1 564 €

1 651 €

1 738 €

25

1 372 €

1 390 €

1 463 €

1 555 €

1 646 €

1 738 €

1 829 €

26

1 443 €

1 462 €

1 539 €

1 635 €

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