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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juillet 2024

Numéro
Date du texte
4 juillet 2024
Articles
16
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) définis à l'article L. 201-2 susvisé, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.

Article 2

1° Aux fins du présent arrêté, les termes : « établissement » et « espèces répertoriées » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;

2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :

a) Sérotypes enzootiques : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale ovine listés à l'annexe du présent arrêté ;

b) Sérotypes exotiques : sérotypes viraux autres que les sérotypes enzootiques.

Article 3

Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles.

Article 4

En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

Article 5

En cas de suspicion de la présence du virus de la FCO, le préfet peut prendre vis-à-vis de l'établissement suspect, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne :

1° Le cas échéant, la mise en place d'une enquête épidémiologique qui notamment porte sur les points suivants :

a) L'origine possible de l'infection dans l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

b) L'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'établissement ;

c) Le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des établissements en cause et des sorties éventuelles des cadavres d'animaux desdits établissements ;

2° Des prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum trois animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO, détenue au sein de l'établissement.

Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO ;

3° Le cas échéant, l'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l ‘ envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport.

Article 6

Les mesures de la présente section concernent exclusivement le ou les sérotypes enzootiques présents sur les zones réglementées définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 7

Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif.

Article 8

Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans les zones réglementées telles que prévues à l'article 6 ne peuvent se rendre :

1° Vers une zone indemne qu'à l'une des conditions suivantes :

a) Les animaux sont vaccinés par le vétérinaire sanitaire contre le ou les sérotypes enzootiques et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;

b) Les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

2° Vers une autre zone réglementée non contiguë du même sérotype que si :

a) Le transport est direct et sans rupture de charge ;

b) Les animaux sont protégés des attaques des vecteurs pendant leur transport jusqu'à leur lieu de destination et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

3° De la Corse vers la France continentale et de la France continentale vers la Corse que sous réserve des conditions prévues au 1° sauf pour les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée.

Article 9

Les mesures de la présente section concernent exclusivement le ou les sérotypes exotiques.

Article 10

Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente soit :

a) Des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ;

b) Une analyse PCR dont le résultat est positif dans le cadre de la surveillance programmée.

Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par un sérotype exotique de la FCO, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes :

1° L'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l‘envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ;

2° Une désinsectisation des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO et des locaux ;

3° Le confinement des animaux reconnus infectés de la FCO ;

4° Le cas échéant, si elle n'a pas été réalisée, la conduite de l'enquête épidémiologique prévue au 1° de l'article 5.

L'APDI peut être levé 90 jours après l'observation du dernier cas clinique dans l'exploitation, attestée par le vétérinaire sanitaire à partir du registre d'élevage.

Article 11

1° Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini au présent alinéa, dite zone régulée . Cette zone régulée est constituée dans le périmètre de 150 kilomètres autour du ou des établissements infectés ;

2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :

a) Soit :

- qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;

- qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs ;

- les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;

3° Par dérogation au 2°, sont autorisés :

a) Le départ de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

-en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;

-en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans PCR.

Le départ d'ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible sans désinsectisation et sans PCR ;

b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;

c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à une exploitation d'engraissement fermée ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ;

d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé ;

4° Seuls les animaux espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans une exploitation de la zone régulée depuis plus de 30 jours peuvent participer à un rassemblement dans le cadre d'une manifestation, exposition ou foire ayant lieu dans cette zone.

Article 12

Une zone dite « zone tampon » peut être constituée dans un périmètre d'au moins 50 kilomètres autour de la zone régulée définie à l'article 11. Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture les départements inclus dans la zone tampon.

Au sein de la zone tampon, la vaccination par le vétérinaire sanitaire désigné contre le sérotype exotique est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.

Article 13

Sur la base de la situation épidémiologique des zones transfrontalières, le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dite « zone tampon frontalière ». Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans la zone préventive de vaccination.

Au sein de la zone tampon frontalière, la vaccination contre le sérotype exotique par le vétérinaire sanitaire désigné est obligatoire pour les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO.

Article 13 bis

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone où la vaccination est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 9 août 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans cette zone de vaccination.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

ANNEXE

LISTE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES RÉGLEMENTÉES POUR DES SÉROTYPES DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE CONSIDÉRÉS COMME ENZOOTIQUES DANS CES ZONES

Zones réglementées

Sérotypes enzootiques dans la zone

France métropolitaine

3

France métropolitaine

4

France métropolitaine

8

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049923642

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