Article 1
Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) définis à l'article L. 201-2 susvisé, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.
Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs d'espèces répertoriées sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO) définis à l'article L. 201-2 susvisé, aux transporteurs et aux abattoirs agréés.
1° Aux fins du présent arrêté, les termes : « établissement » et « espèces répertoriées » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; 2° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous : a) Sérotypes enzootiques : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale ovine listés à l'annexe du présent arrêté ; b) Sérotypes exotiques : sérotypes viraux autres que les sérotypes enzootiques.
Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.