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Arrêté du 4 juillet 2024 Section 2 : Mesures applicables en cas de confirmation de tout sérotype exotique

Article 9–Article 11共 3 條

Article 9

Les mesures de la présente section concernent exclusivement le ou les sérotypes exotiques.

Article 10

Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente soit : a) Des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ; b) Une analyse PCR dont le résultat est positif dans le cadre de la surveillance programmée. Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par un sérotype exotique de la FCO, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes : 1° L'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l‘envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ; 2° Une désinsectisation des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO et des locaux ; 3° Le confinement des animaux reconnus infectés de la FCO ; 4° Le cas échéant, si elle n'a pas été réalisée, la conduite de l'enquête épidémiologique prévue au 1° de l'article 5. L'APDI peut être levé 90 jours après l'observation du dernier cas clinique dans l'exploitation, attestée par le vétérinaire sanitaire à partir du registre d'élevage.

Article 11

1° Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini au présent alinéa, dite zone régulée . Cette zone régulée est constituée dans le périmètre de 150 kilomètres autour du ou des établissements infectés ; 2° Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve : a) Soit : - qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ; - qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs ; - les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ; b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ; 3° Par dérogation au 2°, sont autorisés : a) Le départ de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées : -en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ; -en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans PCR. Le départ d'ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible sans désinsectisation et sans PCR ; b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ; c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à une exploitation d'engraissement fermée ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ; d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la FCO, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé ; 4° Seuls les animaux espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans une exploitation de la zone régulée depuis plus de 30 jours peuvent participer à un rassemblement dans le cadre d'une manifestation, exposition ou foire ayant lieu dans cette zone.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.