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Arrêté du 5 juillet 2024 Chapitre 5 : Accompagnement financier

Article 14–Article 17共 4 條

Article 14

Des bourses Talents sont attribuées aux personnes préparant un cycle de formation spécifique dénommé « Parcours Talents ». Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation spécifiques dénommés « Parcours Talents ». Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.

Article 15

L'école transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.

Article 16

Le bénéfice des bourses Talents ne peut être accordé qu'une seule fois. A titre exceptionnel, le préfet peut renouveler ce bénéfice une seule fois, compte tenu des résultats obtenus au concours préparé et, le cas échéant, de la situation particulière du demandeur.

Article 17

Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée. Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité d'un des concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée. A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.