Les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
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Décret n°2024-793 du 11 juillet 2024
L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux stagiaires pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires perçoivent des indemnités de stage.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2.
Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-683 du 7 mai 2012
Art. 1, Art. 3, Art. 2, Art. 5
II.- A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1285 du 21 août 2017
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'attribution au cours de la formation probatoire d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité de formation ou d'indemnités de stage aux candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pendant la formation probatoire, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
III.- Les dispositions du décret du 21 août 2017 restent toutefois applicables aux candidats à l'intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, jusqu'au terme de leur formation.
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l'exception des dispositions du I de l'article 6 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2024-793 du 11 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049951512
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