Les auditeurs de justice perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
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Décret n°2012-683 du 7 mai 2012
L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les auditeurs de justice perçoivent des indemnités de stage.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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