Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 30 juillet 1998
Annexes
Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur sont définies en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur comporte un stage en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.
Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Art. 9. - La première session du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les arrêtés du 25 mars 1993 précités sont abrogés.
Art. 9 bis.-Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Assistance technique d'ingénieur".
Art. 10. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 juillet 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049957189
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