Article 1
Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en application de l'article 2 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est fixé à 568 €.
Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en application de l'article 2 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est fixé à 568 €.
Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux stagiaires en application de l'article 3 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Lorsque le lieu de stage du stagiaire se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'arrêté du 31 août 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
1° A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 7 mai 2012 Art. 1, Art. 2 2° A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 21 août 2017 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 3° Les dispositions de l'arrêté du 21 août 2017 susvisé restent toutefois applicables aux candidats à l'intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, jusqu'au terme de leur formation.
1° Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° et 3° du présent article ; 2° Le chapitre II entre en vigueur le 31 décembre 2024 ; 3° Les dispositions du 1° de l'article 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.