Article 1
Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en application de l'article 2 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est fixé à 568 €.
Le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en application de l'article 2 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est fixé à 568 €.
Le montant de l'indemnité journalière de stage attribuée aux stagiaires en application de l'article 3 du décret du 11 juillet 2024 susvisé est égal à deux fois le taux de base de l'indemnité de stage déterminé en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Lorsque le lieu de stage du stagiaire se situe à l'étranger, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à 80 % du montant de l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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