Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité d'intérim selon les modalités et conditions définies aux articles 2 à 6 du présent décret, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour assurer le remplacement d'un personnel de direction.
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Décret n°2024-803 du 13 juillet 2024
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :
- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.
La désignation régulière prévue à l'article 1er donne lieu à une décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Cette décision précise notamment les dates, la durée et la quotité de travail du remplacement.
L'indemnité prévue à l'article 1er est servie au prorata de la durée d'exercice de l'intérim et de la quotité de travail.
Les dispositions du décret du 26 août 2010 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité d'intérim au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement.
Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de faisant fonctions, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour occuper les fonctions d'adjoint au chef d'établissement, dans un lycée dépourvu d'un tel poste.
Les dispositions des articles 3 à 5 du présent décret sont applicables à l'indemnité de faisant fonctions.
L'indemnité de faisant fonctions ne peut être allouée qu'à un seul agent par établissement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de faisant fonctions selon la catégorie de l'établissement.
Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du décret du 28 août 2015 susvisé, les indemnités différentielles servies aux personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent versées jusqu'au terme de la durée de cinq ans initialement prévue.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des dispositions de l'article 13 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Les indemnités servies au titre des chapitres I et II du présent décret, pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 inclus, sont exclusives des indemnités prévues par le décret du 1er août 2012 précité.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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