Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé à certains personnels, titulaires ou contractuels, relevant des services du Premier ministre affectés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4.
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Arrêté du 8 juillet 2024
Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- l'appel spécial ;
- les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).
Pour l'application du présent arrêté, les agents contractuels sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés dans le tableau ci-dessous. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.
Ils sont classés dans le même groupe d'indemnité de résidence et perçoivent les mêmes indemnités que ceux dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.
Les personnels titulaires et contractuels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé :
Emplois à l'étranger
Corps/Grades
Groupe de résidence
Belgique, Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles :
Conseiller Cyber
Administrateur de l'Etat : administrateur de l'Etat du premier grade, administrateur de l'Etat du deuxième grade ou autre agent de catégorie A de même niveau
Attaché d'administration de l'Etat : attaché d'administration, attaché principal d'administration, attaché d'administration hors classe ou autre agent de catégorie A de même niveau
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Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux personnels affectés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4. Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 000 €.
Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans le groupe 6 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Les taux de cette indemnité sont réduits de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonction à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.
Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisés.
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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