La formation qualifiante, prévue par l'article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, doit permettre au fonctionnaire d'acquérir les compétences et les qualifications attendues aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
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Décret n°2024-830 du 16 juillet 2024
Le contenu de la formation qualifiante est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
La formation qualifiante est d'une durée de 56 jours, répartie en plusieurs modules, sur une période d'au plus deux ans à compter de l'entrée en formation, dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants du présent décret.
Elle s'articule autour d'un parcours couvrant les activités courantes d'un secrétaire général de mairie :
- assister et conseiller les élus de la commune ;
- assurer les services à la population de la commune ;
- gérer les services de la commune ;
- organiser son travail dans la commune.
Le Centre national de la fonction publique territoriale adapte le contenu de la formation aux besoins de l'agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle.
Au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Une commission de qualification, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, évalue le suivi de la formation.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale arrête la composition et le fonctionnement de la commission.
L'avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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