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Texte réglementaire

Arrêté du 13 juillet 2024

Numéro
Date du texte
13 juillet 2024
Articles
11
Article 1

Un dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes est mis en place au sein de à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Ces signalements sont recueillis par un organisme spécialisé, extérieur à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Ce dispositif ne se substitue pas aux autres voies de signalement ou de saisines possibles.

Article 2

Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des agents de à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, y compris aux personnels de droit local de ses établissements en gestion directe à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires, aux volontaires internationaux, et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'Agence qui s'estiment victimes ou témoins de tels actes ou agissements sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Ce dispositif est ouvert aux personnels de droit local exerçant dans les établissements conventionnés en application de l'article L. 452-4 du code de l'éducation dont le signalement impliquerait un agent détaché auprès de l'Agence.

Il est également ouvert aux agents ayant quitté l'Agence depuis moins de six mois.

Article 3

Le dispositif prévu à l'article 1er a pour objet :

1° Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;

2° L'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;

3° Le traitement des faits signalés dont la matérialité aura été établie et l'articulation avec les procédures disciplinaires et les suites pénales susceptibles d'être engagées ;

4° La mise en place des mesures conservatoires et de protection appropriées, notamment en cas de situation d'urgence.

Une instruction de l'Agence précise l'organisation et le fonctionnement du dispositif de recueil et de traitement des signalements.

Article 4

Pour le siège comme pour le réseau, l'agent s'estimant victime ou témoin d'un des agissements mentionnés à l'article 1er adresse son signalement à l'organisme spécialisé désigné par l'Agence. Ce dernier en accuse immédiatement réception et propose à l'auteur du signalement de recueillir son témoignage dans le cadre d'un entretien. L'agent s'estimant victime ou témoin fournit tous les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles d'étayer son signalement.

Si l'agent ayant saisi le dispositif ne relève pas de son champ de compétence, il en est informé et, le cas échéant, orienté vers un autre dispositif.

Article 5

L'organisme spécialisé procède à une analyse de premier niveau des faits rapportés et oriente l'agent vers les personnels et services de l'Agence compétents pour assurer le traitement de son signalement. Si le signalement ne relève pas du champ de compétence du présent dispositif, l'agent en est informé et le cas échéant orienté vers un autre dispositif.

I. - Pour le siège, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, l'organisme spécialisé informe sans délai la secrétaire générale de l'Agence des faits qui lui ont été rapportés et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis.

L'organisme spécialisé transmet à l'auteur du signalement les informations relatives aux services, personnels et associations en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement social et psychologique.

Si le signalement est susceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, l'autorité hiérarchique veille au traitement des faits signalés en s'assurant de leur matérialité, de sorte qu'une réponse adéquate puisse être apportée au signalement. L'organisme spécialisé peut recommander à l'autorité hiérarchique qu'une enquête administrative soit diligentée.

Si l'autorité hiérarchique l'estime nécessaire, l'organisme spécialisé procède à une enquête administrative. Cette enquête fait l'objet d'un rapport transmis à la secrétaire générale.

II. - Pour le réseau, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement, l'organisme spécialisé informe la secrétaire générale et le directeur des ressources humaines des faits qui lui ont été rapportés et leur transmet l'ensemble des éléments recueillis.

La direction des ressources humaines transmet à l'auteur du signalement les informations relatives aux services, personnels et associations en mesure de lui apporter un soutien et un accompagnement social et psychologique.

Si le signalement est susceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, l'autorité hiérarchique veille au traitement des faits signalés en s'assurant de leur matérialité, de sorte qu'une réponse adéquate puisse être apportée au signalement. L'organisme spécialisé peut recommander à l'autorité hiérarchique qu'une enquête administrative soit diligentée.

Si l'autorité hiérarchique l'estime nécessaire, le directeur des ressources humaines procède à une enquête administrative. Cette enquête fait l'objet d'un rapport transmis à la secrétaire générale.

Article 6

Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, l'autorité hiérarchique évalue la situation et, le cas échéant :

- prend toutes mesures appropriées, y compris conservatoires, à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de l'agent s'estimant victime et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet, qu'une procédure judiciaire ait été engagée ou non ;

- diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;

- ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;

- accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;

- avise s'il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale.

L'auteur du signalement est tenu informé par écrit des suites réservées au signalement.

Article 7

L'autorité hiérarchique élabore un bilan annuel anonymisé des signalements issus des services centraux et du réseau, ainsi que du traitement qui leur a été réservé. Ce bilan est présenté aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et est intégré dans le rapport social unique.

Article 8

Les directions et services de l'Agence garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement des signalements, de leur réception à la clôture des dossiers. La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés que pour les nécessités de l'instruction du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.

Article 9

Les données relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles. A ce titre, le dispositif fait l'objet d'une déclaration auprès du délégué à la protection des données.

Article 10

L'Agence procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site internet et son intranet, de notification à tout nouvel agent ou par tout autre moyen propre à permettre sa connaissance et sa compréhension par l'ensemble des membres de son personnel et de ses collaborateurs extérieurs et occasionnels. Cette information rappelle notamment les garanties de confidentialité du dispositif, ses modalités de fonctionnement ainsi que les coordonnées de saisine.

Article 11

La directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050003401

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