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Texte réglementaire

Décret n°2024-839 du 16 juillet 2024

Numéro
2024-839
Date du texte
16 juillet 2024
Articles
5
Article 1

I. - Avant le 31 août 2024, l'employeur de fonctionnaires de l'Etat, magistrats ou de militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024 établit pour chacun d'entre eux un document attestant cette activité à cette date dans l'un de ces territoires. Il transmet cette attestation à l'agent et au Service des retraites de l'Etat.

II. - Lorsque le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire mentionné au I s'abstient, pour la première fois, d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août susvisée, son employeur en informe le Service des retraites de l'Etat.

III. - L'employeur peut demander au Service des retraites de l'Etat si les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qu'il emploie dans les territoires mentionnés au I sont éligibles à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée au regard des informations que le Service des retraites de l'Etat détient en application du I et du II du présent article.

IV. - L'employeur mentionné au III déclare annuellement au Service des retraites de l'Etat, pour les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité au 1er janvier 2024 dans les territoires mentionnés au I et ne s'étant pas antérieurement abstenu d'adhérer à la cotisation volontaire mentionnée au II, le montant de cette cotisation due par l'agent et l'employeur au titre de l'année civile écoulée.

V. - L'employeur communique au Service des retraites de l'Etat dans les mêmes délais que la décision de radiation des cadres prévue à l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite une déclaration retraçant, le cas échéant par année civile, le montant de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent due pour la période entre la dernière déclaration en application de l'alinéa précédent et la radiation des cadres. Postérieurement à la radiation des cadres, l'employeur peut corriger cette déclaration.

VI. - L'employeur adresse une copie des déclarations mentionnées au IV et V à l'agent.

Article 2

Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaire de retraite, la demande à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

Dès réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques en informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Le service compétent de la direction générale des finances publiques instruit la demande et liquide la cotisation supplémentaire unique de l'Etat mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée. Il informe le gestionnaire susmentionné du résultat de l'instruction.

Article 3

Le Service des retraites de l'Etat vérifie l'éligibilité des pensionnés du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003.

Lorsqu'un pensionné bénéficie de cette garantie, le Service des retraites de l'Etat liquide la cotisation supplémentaire unique de l'Etat mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire dont la pension a pris effet :

1. Antérieurement au 1er mai 2024, n'est pas tenu de demander la garantie. Le Service des retraites de l'Etat instruit son éligibilité dès lors que son droit à l'indemnité temporaire de retraite mentionnée à l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est acquis au titre d'une résidence effective dans l'un des territoires mentionnés à l'article 1er ;

2. A compter du 1er mai 2024 compris et dont la demande de pension civile ou militaire est déposée avant le 1er septembre 2024, peut demander le bénéfice de la garantie auprès du Service des retraites de l'Etat jusqu'au 17 octobre 2024.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3-1

La cotisation volontaire des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, est assise sur :

1° Les majorations de solde résultant des index de correction appliqués dans les territoires concernés ;

2° Le complément spécial de solde attribué aux militaires, prévu par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

3° La majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration mentionné à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

4° Les majorations de traitement résultant de l'application de l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-839 du 16 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050003417

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