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Texte réglementaire

Arrêté du 2 octobre 2020

Numéro
Date du texte
2 octobre 2020
Articles
12
Article 1

L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 22 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les modalités d'inscription à l'examen, la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté.

Article 3

Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 22 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au corps de commandement comporte une présélection et une épreuve d'admission.

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.

Article 5

La présélection consiste en la remise d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Dans ce cadre, le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Le candidat remet ce dossier au service organisateur de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel.

Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/).

Article 6

Le jury examine les dossiers mentionnés à l'article 5 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps de commandement, telles que définies à l'article 21 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 7

A l'issue de la présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 8

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury qui vise à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un capitaine pénitentiaire.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat lors de la présélection, telle que prévue à l'article 5.

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

L'entretien se poursuit par des échanges sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel et d'une mise en situation professionnelle.

Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes au plus d'exposé.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 10

Le jury, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé des membres suivants :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

- deux membres du corps de commandement régi par le chapitre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant leurs fonctions dans un établissement pénitentiaire ;

- une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1. Identification du candidat ;

2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :

- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;

- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;

- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées ;

3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 octobre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050030763

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