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Loi

LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024

Numéro
2024-850
Date du texte
25 juillet 2024
Articles
4
Article 1

I. A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Sct. Section 3 ter : Transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger, Art. 18-11, Art. 18-12, Art. 18-13, Art. 18-14, Art. 18-15, Art. 18-16, Art. 18-17, Art. 18-18

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Art. 20

II. A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

Art. 4 quinquies

III. - Entrent en vigueur :

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025, les articles 18-11, 18-12 et 18-14 à 18-17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;

2° Le 1er juillet 2025, l'article 18-13 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

Article 3

I. - Les organismes mentionnés à l'article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d'une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du I du présent article.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s'applique l'obligation de transmission prévue au même I.

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l'année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l'état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d'ingérences étrangères, peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 6

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure

Art. L851-3

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure

Art. L851-3

III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050052856

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