La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Arrêté du 30 juillet 2024
Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est ouvert pour les propriétaires de navires pêchant au moyen de chalut de type « gangui » sur les posidonies de Méditerranée battant pavillon français en application de l'article 20 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004.
Le bénéfice de cette aide est réservé aux propriétaires de navires armés à la pêche professionnelle au chalut de type gangui en Méditerranée en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.
Est entendu par « plan d'accompagnement individuel » au sens du présent arrêté le mécanisme de sortie de flotte des navires.
Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de la subvention au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Est entendue par « armateur » la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée détenue par le navire objet de la demande.
Est entendu par « chalut de type gangui » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : TMB et exploité en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.
1. Une demande d'aide présentée par un bénéficiaire n'est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du règlement (UE) n° 2021-1139, s'il a été établi que l'opérateur en question :
a) A commis des infractions graves au titre de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ou de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou au titre d'autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
b) A été impliqué dans l'exploitation, la gestion ou la propriété d'un navire de pêche figurant sur la liste de l'Union des navires « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » (INN) visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 ou d'un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l'article 33 dudit règlement ; ou
c) A commis l'une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l'article 27 du présent règlement.
2. Si l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le FEAMPA et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l'opérateur à proportion de la gravité de l'infraction.
1° Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 2021/1139, pour être éligible à la présente subvention, le navire inscrit au plan de sortie de flotte doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
- le navire est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime à la date de dépôt de la demande de l'aide ;
- le navire a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
- le navire objet de la demande est inscrit dans un plan d'action national visé à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, à savoir appartient à un segment en déséquilibre aux dates de dépôt de la demande et de signature de la convention. L'appartenance à un segment en déséquilibre s'apprécie en fonction de l'activité pratiquée sur l'année n-1 précédant la date de dépôt de la demande ;
- le navire n'a pas fait l'objet d'un transfert, à la demande du bénéficiaire, de ses antériorités vers un autre navire dans l'année précédant la date du dépôt de la demande d'aide, en application de l'article R. 921-43 du code rural et de la pêche maritime.
Les critères d'éligibilité sont évalués en fonction des données du navire, indépendamment de l'évolution de sa propriété ;
2° Par ailleurs, le demandeur doit :
- être détenteur au moment du dépôt de la demande de subvention d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut de type gangui en Méditerranée, en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ;
- être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de demande d'aide et, à condition que l'éligibilité finale du navire soit établie sur l'ensemble des autres critères, une régularisation anticipée peut se faire par le biais d'une cession de créance sous réserve de l'avis du comptable public chargé du paiement de l'aide ;
- ne pas enregistrer ni armer un nouveau navire à la pêche professionnelle dans les cinq années qui suivent l'obtention de la subvention, conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
3° L'entreprise de pêche dont le bénéficiaire est propriétaire :
- ne constitue pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;
- ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur.
Le montant de la subvention est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe 1. La jauge et la longueur hors tout retenues pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national à la date de dépôt du dossier de demande de subvention.
La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les dossiers de demande de subvention à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de FranceAgriMer sur la téléprocédure dédiée jusqu'à la clôture du dispositif. La date limite de réception du dossier est fixée au 9 mai 2025. Passé cette date, les dossiers sont réputés inéligibles.
FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté et préalablement sélectionnées par le Comité de programmation.
A réception de l'avis favorable, une convention attributive de l'aide à la sortie de flotte est transmise au bénéficiaire. La liste des navires retenus pour le plan d'accompagnement individuel est publiée par le secrétaire d'Etat chargé des pêches maritimes.
FranceAgriMer notifie au bénéficiaire l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide ou le rejet du dossier à la suite de l'avis défavorable du Comité de programmation.
Le bénéficiaire a l'interdiction d'enregistrer ou d'armer un nouveau navire de pêche professionnelle maritime pendant les cinq années suivant la notification de la convention d'attribution de l'aide signée par toutes les parties, s'il perçoit effectivement par la suite son paiement. Si l'aide n'est pas perçue à la suite de la signature de la convention d'attribution au regard de l'irrégularité du dossier, alors l'interdiction ne s'appliquera pas.
Toutefois, le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il était armateur avant la date de signature de la convention.
A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par FranceAgriMer, le demandeur s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de 90 jours francs. Ce délai peut être prorogé de 30 jours francs maximum sur avenant à la convention par FranceAgriMer. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 31 octobre 2025. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque.
A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par FranceAgriMer :
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée ainsi que toutes autres autorisations européennes ou nationales de pêche attachées au navire sont retirées au bénéficiaire, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;
- la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l'Union ;
- les autorisations européennes de pêche, dont celle pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée, des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées ;
- le navire est déconstruit conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.
Le paiement de la subvention est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant les pièces justificatives figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si le navire objet de la demande d'aide subit un évènement de mer grave, tels qu'un naufrage ou un incendie, entre la date de dépôt de sa demande d'aide et sa déconstruction effective, le montant de l'assurance obtenue est déduit du montant de l'aide finale.
Le certificat de radiation est délivré par les services de l'Etat sur présentation d'une attestation de destruction totale ou d'une attestation de la destruction irréversible de la quille du navire. Ces attestations sont délivrées par l'autorité compétente en charge du contrôle de la destruction après visite sur site, et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
A la présentation du certificat de radiation, pour chaque navire concerné, la licence de pêche européenne, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 2023/2842 susmentionné, est retirée au navire et l'ensemble des autorisations européennes ou nationales, dont celle de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée, sont retirées du contingent national. Cela ne peut donner lieu à des transferts d'antériorité ou d'éligibilité.
La subvention versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe 1 du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXES
ANNEXE 1
BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE À LA SORTIE DE FLOTTE
L'aide est calculée en fonction de la jauge du navire telle que mentionnée au fichier flotte à la date de dépôt de la demande de subvention.
Une décote est appliquée en fonction de la date de construction du navire :
i. Ancienneté du navire de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 de la présente annexe ;
ii. Ancienneté du navire de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
iii. Ancienneté du navire de 30 à 39 ans : barème du tableau 1 diminué de 22,5 % ;
iv. Ancienneté du navire de 40 à 49 ans : barème du tableau 1 diminué de 34 % ;
v. Ancienneté du navire de 50 ans et plus : barème du tableau 1 diminué de 45 %.
L'ancienneté d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année de construction du navire.
Aide perçue = (jauge (GT) *part indexée + part fixe)*Décote
Tableau 1. - Aide en fonction de la jauge
TONNAGE DES NAVIRES EN UMS (GT)
PRIME
Part indexée
Part fixe
De 0 à moins de 5
8 970 €/GT
104 650 €
De 5 à moins de 20
17 431 €/GT
70 654 €
De 20 à moins de 300
4 037 €/GT
350 242 €
De 300 à moins de 800
2 676 €/GT
793 106 €
De 800 à moins de 1 000
1 450 €/GT
1 944 256 €
> 1 000
0 €/GT
3 244 150 €
ANNEXE 2
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
- demande de subvention déposée sur le portail E-SYNERGIE ;
- carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes physiques ;
- preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné par un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu du pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire ;
- relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire ;
- acte de francisation à jour du navire objet de la demande de subvention ;
- attestation de régularité sociale délivrée par l'URSSAF datant de 2024 ;
- attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques, à la date de la demande faite par le bénéficiaire ;
- licence européenne de pêche du navire objet de la demande de subvention ;
- attestation sur l'honneur de ne pas enregistrer ou armer de nouveau navire pendant les cinq années qui suivent l'obtention du soutien.
ANNEXE 3
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PAIEMENT
- demande de paiement déposée sur le portail E-SYNERGIE ;
- carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes physiques ;
- preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné par un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu du pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire ;
- attestation de destruction ou de constatation de la destruction irréversible de la quille du navire et certificat de radiation délivrés par les services de l'Etat ;
- RIB, le cas échéant, si changement par rapport à la demande de subvention.
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