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Texte réglementaire

Arrêté du 31 juillet 2024

Numéro
Date du texte
31 juillet 2024
Articles
7
Article 1

Le service territorial de la statistique et des études économiques de Wallis-et-Futuna (STSEE) diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement de la population de Wallis-et-Futuna de 2023 :

i. Des fichiers de données individuelles anonymes ;

ii. Des tableaux ;

iii. Des cartes.

Le descriptif de ces produits est disponible auprès du STSEE.

Article 2

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement de Wallis-et-Futuna, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i. L'archipel de Wallis-et-Futuna ;

ii. Circonscriptions administratives ;

iii. Districts ;

iv. Villages.

Article 3

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :

i. Les comptages :

Les comptages ne comportent qu'une seule variable simplifiée sans possibilité de croisement avec une autre variable. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu de plus de 2 000 habitants défini par l'utilisateur.

Les comptages sont cessibles à tout public ;

ii. Les tableaux standards :

Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour le niveau géographique iv de l'article 2.

Les tableaux standards sont cessibles à tout public ;

iii. Les tableaux détaillés :

Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, en dehors des indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles pour les niveaux géographiques i et ii définis dans l'article 2.

Les tableaux détaillés sont cessibles à tout public ;

Le descriptif des tableaux standards, tableaux détaillés, comptages, variables standards ou simplifiées est disponible auprès du STSEE.

Article 4

Au niveau géographique défini au iii de l'article 2, des tableaux tels que décrit en i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.

Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès du STSEE.

Article 5

Le service territorial de la statistique et des études économique peut, à la demande d'un utilisateur, sur les mêmes zones que décrites à l'article 2, produire des tableaux autres que ceux prévus à l'article 3. La définition des tableaux produits permet de garantir le respect de la confidentialité des données.

Article 6

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 juillet 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050079423

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