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Texte réglementaire

Arrêté du 8 août 2024

Numéro
Date du texte
8 août 2024
Articles
25
Article 1

Sont définis pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique général dénommé « service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique » mentionné par l'article R. 653-96-1 du code rural et de la pêche maritime, les services suivants :

- un service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;

- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;

- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;

- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;

- un service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessible.

Article 2

Le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime et les obligations que doivent respecter les opérateurs pour la délivrance du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité raciale, figurent en annexe I du présent arrêté.

Le cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).

Article 3

I. - Les zones éligibles à compensation au titre de la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité) sont déterminées à l'échelle de :

- l'arrondissement départemental, ci-après dénommé « arrondissement », pour les espèces bovines et ovines ;

- le département pour l'espèce caprine.

Les arrondissements éligibles à compensation à ce titre sont définis pour chaque espèce concernée en fonction du nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par kilomètre carré et par an dans cet arrondissement en 2023.

Les départements éligibles à compensation à ce titre sont définis en fonction de la densité par kilomètre carré d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait en 2022.

Les listes d'arrondissements et départements retenus comme éligibles et inclus dans l'une des zones définies à l'annexe II du présent arrêté pourront être modifiées pour les années 2024 à 2028 en fonction de l'évolution constatée du nombre de doses mises en place par arrondissement et par an ou, pour l'espèce caprine, de la densité d'élevage caprin par département.

Pour l'espèce bovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 13 inséminations artificielles distribuées et/ou mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique A éligible à compensation.

Pour l'espèce ovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique B éligible à compensation ;

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de plus de 5 et de moins de 20 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique C éligible à compensation ;

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023 en Corse, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique D éligible à compensation.

Pour l'espèce caprine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les départements caractérisés par une densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2 en 2022 inférieure à 0.06, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique E éligible à compensation.

II. - Pour l'espèce bovine, les zones éligibles au titre du handicap naturel sont déterminées à l'échelle de la commune. Le classement en zone de handicap naturel de chacune des communes (zones de plaine ou défavorisées simples, de piémont, de montagne et de haute montagne) est établi par le ministère chargé de l'agriculture. Les îles et les départements d'outre-mer constituent une zone éligible distincte.

Article 4

Les races éligibles à compensation pour la gestion de la diversité génétique raciale, dans le cadre des services définis pour la gestion de la diversité génétique raciale à l'article 1er du présent arrêté, sont :

- les races ovines définies comme locales par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé et utilisant la jachère reproductive définie au 1° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, caractérisées en 2023 par une production moyenne de moins de 250 doses de semence par bélier et par an, et identifiées en annexe III du présent arrêté ;

- les races bovines et ovines définies comme menacées par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.

La liste des races ovines éligibles établie à l'annexe III pourra être actualisée en fonction de l'évolution de la production moyenne de doses de semence par bélier et par an.

Article 5

Les modalités de déroulement de l'appel d'offres et les pièces à fournir par les candidats pour la recevabilité et l'examen de leurs candidatures et de leurs offres prévues par le présent titre sont précisées par un règlement de consultation téléchargeable sur la plate-forme des achats de l'Etat, intitulé « DGPE-2024-012 ». L'avis public d'appel d'offres correspondant sera publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Ce règlement précise la date limite de réception des plis, dont l'envoi par voie électronique, garantit la délivrance d'un accusé de réception.

L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites figurant dans le règlement de consultation. Le contenu de ces plis est enregistré et les plis sont horodatés.

Article 6

Les réponses à l'appel d'offres pour devenir opérateur de service universel de distribution et de mise en place de semence de ruminants en monte publique devront porter sur une liste d'arrondissements entiers pour les espèces bovines et ovines, et de départements entiers pour l'espèce caprine, sur le territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer.

Article 7

Les opérateurs répondant à l'appel d'offres public justifient :

- d'un numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence émanant des autorités françaises ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne ;

- d'un récépissé émis par l'Institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre de centre de mise en place ou, le cas échéant, un récépissé de dépôt de demande auprès des services vétérinaires. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de stockage.

Sont éligibles les regroupements au sein d'une structure morale d'opérateurs dont chacun répond aux conditions prévues par le présent article.

Article 8

La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

a) Une lettre de candidature complétée et signée ;

b) Des renseignements permettant de justifier du statut juridique du candidat ;

c) Une copie du courrier émanant des autorités françaises, ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne, le cas échéant, et faisant apparaître le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semences, ou d'un récépissé émis par l'Institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre d'entreprise de mise en place de semence ;

d) Les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoires de l'opérateur ;

e) Le numéro SIRET ou pour les candidats de l'Union européenne non immatriculés en France un équivalent de l'extrait K bis de l'opérateur ;

f) Les éléments suivants relatifs à la capacité économique et financière du candidat :

- une copie des documents comptables (bilan, compte de résultats) au titre du dernier exercice comptable clos ;

- une présentation des outils de comptabilité analytique utilisés par l'opérateur : éléments de comptabilité analytique permettant de juger de la capacité de l'opérateur à justifier des coûts nets du service dans les zones compensées, justification nécessaire à l'attribution d'une compensation des charges liées à la mise en œuvre du service ;

g) La grille tarifaire des prestations d'insémination applicable au 1er janvier 2025. Elle doit avoir un caractère transparent et non discriminatoire conformément à l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime et être présentée à l'aide de la grille jointe au règlement de la consultation. Indépendamment de toute offre commerciale de prestations multiples ou combinées ou d'autres engagements contractuels avec les éleveurs, la grille tarifaire doit détailler pour chacun des arrondissements ou départements éligibles ou des races éligibles et pour des prestations commandées :

- le coût unitaire de la distribution d'un lot de doses de semence sans mise en place ;

- le coût unitaire de la distribution associée à la mise en place d'une dose de semence ;

- le coût unitaire de la mise en place d'une dose de semence sans distribution.

La prestation de distribution de la semence s'entend comme celle définie par le 2° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, et comprend ainsi les coûts relatifs à l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur. Elle exclut les coûts de production, traitement et conditionnement, ou d'achat de la dose de semence à l'exception des races ovines locales utilisant la jachère reproductive identifiées à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté. Dans le cas des prestations d'insémination artificielle concernant l'espèce ovine et caprine, la grille tarifaire de prestations de mise en place, ou de distribution et mise en place proposées, peut prévoir plusieurs options incluant une ou plusieurs étapes préalables de synchronisation du cycle œstral de la femelle à inséminer pour autant qu'un tarif de base propose également la mise en place ou la distribution et la mise en place d'une dose de semence sans inclure d'étapes de synchronisation.

La révision éventuelle des conditions matérielles et tarifaires de prestations du service universel ne peut être réalisée qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne conformément à l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de cette révision éventuelle sont précisées dans le cahier des charges au V de l'annexe I du présent arrêté ;

h) Un mémoire détaillant les références et l'organisation du candidat (conventions, nombre d'ETP total, décliné par zone géographique le cas échéant, descriptif des moyens techniques de la société, nombre d'inséminations réalisées annuellement par espèce de ruminants et par zone géographique) accompagné de tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience du candidat. Les zones géographiques correspondent si possible à des arrondissements ou départements ;

i) Une description précise de la zone géographique d'exercice (par arrondissements entiers pour les espèces bovines et ovines et par départements entiers pour les espèces caprines et par le biais d'un outil cartographique) par espèce de ruminants pour laquelle l'opérateur souhaite être agréé en tant qu'opérateur de service universel et des services qui y seront proposés (nombre de tournées quotidiennes, nombre d'inséminations non facturées suite à une insémination infructueuse, tournées prévues dimanches et jours fériés). Cette description de la zone géographique peut être commune à plusieurs opérateurs dans le cadre d'une réponse coordonnée ;

j) Un document certifiant l'engagement de l'opérateur, s'il est retenu, à distribuer la semence des races figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Article 9

La sélection des opérateurs est réalisée sur les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises par le présent titre et selon les critères pondérés suivants :

- capacité technique du candidat : 10 % ;

- capacité financière du candidat : 10 % ;

- qualité du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;

- coût du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;

- nature et étendue de la zone géographique déclarée couverte par le candidat au titre du service universel : 20 %.

L'analyse des offres est effectuée sur la base d'une liste d'arrondissements entiers (pour les espèces bovine et ovine) et de départements entiers (pour l'espèce caprine) dans l'objectif d'optimiser la couverture géographique du territoire par le service universel.

En particulier, la délivrance des agréments privilégie les zones les plus étendues et comportant le plus grand nombre d'arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou de départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles selon l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur peut mener une ou plusieurs phases de négociation avec les trois candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution, et compte tenu de l'objectif de couverture géographique maximale du territoire pour certains services, y compris ceux relatifs à la gestion de la diversité génétique raciale.

La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers et sur la taille de la zone géographique couverte par l'offre des candidats notamment des arrondissements (pour les espèces bovines et ovines) ou des départements (pour l'espèce caprine) limitrophes non couverts par une offre). Ainsi, afin d'assurer la couverture optimale du territoire, il pourra être demandé aux candidats de revoir le zonage géographique qu'ils ont déclaré pour l'exercice de leur activité au titre du service universel.

Les tarifs proposés par les candidats pourront alors être revus, dans la limite des dispositions de l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer l'agrément, pour une espèce sur un arrondissement ou un département donné, sur la base des offres initiales, sans négociation.

Article 10

L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après la date limite de réception des offres. L'agrément est octroyé par arrondissement pour les bovins et les ovins et par département pour les caprins pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années. L'agrément n'est octroyé qu'à un seul opérateur par arrondissement (bovins, ovins) et par département (caprins).

Article 11

I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.

En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.

La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.

II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.

III. - Dans le cas où l'opérateur ne souhaite plus assurer le service pour lequel il a été agréé, il en informe le ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec accusé de réception. L'opérateur doit alors respecter un préavis de 6 mois, après lequel le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - En cas de suspension ou de retrait volontaire ou non d'agrément, un autre opérateur est recherché, de gré à gré, en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.

Article 12

I. - Le coût net des obligations liées à chacun des services mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une compensation des opérateurs agréés pour la mise en œuvre du service concerné dans le périmètre de leur agrément défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, dans les arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou dans les départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles à compensation par l'article 3 et l'annexe II du présent arrêté, ou pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.

Le montant de la compensation pour chaque service est attribué à un opérateur pour une année donnée dans la limite du coût net constaté de ce service tel que justifié par l'opérateur conformément à l'article 13 du présent arrêté et comme résultant de la mise en œuvre effective du service dans le périmètre de son agrément.

II. - Espèce bovine :

1° Pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine, chaque opérateur agréé définit un ou plusieurs « secteur(s) d'insémination » correspondant à son organisation par secteur géographique couvert par un technicien d'insémination ou un groupe de techniciens d'insémination ;

2° Pour le volet de ce service portant sur la distribution et/ou la mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité), un secteur d'insémination est éligible si la densité d'inséminations artificielles par km2 dans ce secteur est inférieure à 13 pour l'année considérée et si au moins une commune qui le compose est située en zone géographique A. La surface du secteur est définie comme la somme des surfaces des communes qui composent ce secteur.

Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située en zone géographique A.

La compensation est proportionnelle à la distance moyenne parcourue dans le secteur par l'opérateur par dose de semence distribuée sur l'année concernée. Le montant du forfait kilométrique dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV. La distance moyenne parcourue par insémination doit être supérieure à 15 km et la compensation est plafonnée à 45 km par insémination ;

3° Pour le volet de ce service portant sur la mise en place de semence bovine en zone de handicap naturel, un secteur d'insémination est éligible si l'opérateur a réalisé au moins 30 % d'inséminations artificielles dans des exploitations localisées dans les zones de handicap naturel suivantes : piémont, montagne, haute montagne, îles et départements d'outre-mer. Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située dans une de ces zones de handicap naturel.

La compensation est forfaitaire pour chaque mise en place et le montant du forfait dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.

III. - Espèce ovine :

Pour les services de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par insémination artificielle réalisée dans les arrondissements éligibles (zones géographiques B, C ou D) du périmètre d'agrément de l'opérateur.

Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.

Une compensation complémentaire des coûts de distribution à grande distance est attribuée pour chaque lot de doses de semence distribué dans une exploitation localisée à plus de 200 km du centre de production de semences. Le montant est établi sur la base des factures de transport de lots de semence effectués par des tiers au cours de l'année civile concernée, dans la limite de 600 euros par facture ou partie de facture correspondant au transport d'un lot.

IV. - Espèce caprine :

Pour les services de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par lot de doses de semences dans les départements éligibles (zone géographique E) dans le périmètre d'agrément de l'opérateur.

Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.

V. - Services de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale :

Cette compensation s'ajoute le cas échéant aux compensations prévues au II ou III du présent article pour la distribution ou la mise en place des mêmes doses de semence. Les races éligibles sont indiquées à l'article 4.

Pour l'espèce bovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence distribuée et le cas échéant mise en place uniquement en race pure, dans des exploitations localisées dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté. Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.

Pour l'espèce ovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence produite, distribuée et le cas échéant mise en place, en application du barème défini en annexe IV. Le montant du forfait dépend du classement de la race du bélier ayant produit la semence dans l'une des catégories définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.

Article 13

Chaque opérateur agréé réunit les données et documents ci-après, selon les modalités définies dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté, et les tient à disposition de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en cas de contrôle.

Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, il les transmet respectivement à Eliance pour les espèces bovine et caprine, et à l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine. Ces deux structures sont chargées de la synthèse de ces données et documents et de l'établissement de la liste détaillant par opérateur et par espèce, ainsi que pour chaque opérateur par secteur d'insémination (pour l'espèce bovine), par arrondissement (pour l'espèce ovine) ou par département (pour l'espèce caprine) éligible et par race éligible, le montant des compensations brutes calculé par service.

Ces documents récapitulatifs sont transmis à FranceAgriMer avant le 30 mai de l'année suivante par Eliance et l'ANIO selon les modalités prévues par une convention tripartite établie avec FranceAgriMer et le ministère chargé de l'agriculture, ou à défaut, directement par l'opérateur.

Données et documents à transmettre par l'opérateur pour la demande d'octroi d'une compensation :

- pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, pour chaque secteur :

- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par zone de handicap naturel ;

- la distance moyenne parcourue par dose de semence distribuée sur l'année concernée ;

- la liste des communes rattachées au secteur, la surface du secteur en kilomètres carrés et la densité d'inséminations artificielles par km2 pour l'année concernée.

- pour le service de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de doses de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;

- pour le service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de lots de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;

- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mise en place par l'opérateur et pour l'année concernée pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté, dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur ;

- les éléments de comptabilité analytique justifiant le coût net constaté de la mise en œuvre de chaque service par l'opérateur dans les zones couvertes par son agrément :

a) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour la somme des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre de la faible densité conformément au 2° du II de l'article 12 du présent arrêté (pour l'espèce bovine), pour les arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou les départements éligibles (pour l'espèce caprine) définis à l'article 3 et à l'annexe II du présent arrêté et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

b) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour l'ensemble des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre du handicap naturel conformément au 3° du II de l'article 12, et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

c) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution et le cas échéant mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale, tels que mis en œuvre pour l'ensemble des races éligibles à compensation et pour l'année considérée, dans le périmètre d'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

d) en distinguant pour les différents services les postes de charges suivants : les coûts salariaux (salaires et charges), les frais de déplacement, les consommables et petits matériels, les prestations de services nécessaires à la mise en œuvre du service, les autres charges de fonctionnement, les frais généraux, et le cas échéant l'amortissement des équipements pris en compte pour la mise en œuvre du service. Le montant des frais généraux est limité à 15 % des charges totales directes. Le coût de mise en œuvre du service de distribution de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale peut inclure les coûts relatifs à la production, au traitement et au conditionnement des doses de semence ovine pour les races locales ovines ayant recours à la jachère reproductive définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté ;

e) les recettes affectées à chacun de ces services dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, soit pour l'ensemble des secteurs de l'opérateur retenus comme éligibles pour l'espèce bovine (recettes affectées à la distribution des doses pour les secteurs éligibles au titre de la densité ; recettes affectées à la mise en place des doses pour les secteurs éligibles au titre du handicap naturel), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine), ou pour les races définies comme éligibles et pour l'année considérée, en particulier le montant des services facturés aux éleveurs selon la grille tarifaire proposée par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, et mise à jour le cas échéant dans les conditions de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, le nombre de prestations facturées, et les autres recettes affectées au service pour ces arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou ces départements (pour l'espèce caprine) ou ces races et l'année considérée, ainsi que les recettes résultant de subventions publiques (collectivités territoriales, POSEI…) mais à l'exception des compensations anticipées au titre du service universel organisé par le présent arrêté ;

f) par différence, le coût net constaté de mise en œuvre de ce service pour l'opérateur et l'année considérée, pour l'ensemble des secteurs retenus comme éligibles de l'opérateur (pour l'espèce bovine), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou pour l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine) inclus dans le périmètre de son agrément d'une part, et pour l'ensemble des races éligibles sur l'ensemble du périmètre de l'agrément d'autre part.

Ces informations sont certifiées par le commissaire aux comptes chargé de la validation des comptes de l'opérateur pour l'année concernée ou à défaut certifiées par un expert-comptable externe ou un centre de gestion agréé.

Article 14

FranceAgriMer adresse au ministère chargé de l'agriculture, avant le 30 août de chaque année, les documents récapitulatifs indiqués à l'article 13, après avoir réalisé les contrôles de cohérence nécessaires.

FranceAgriMer complète la liste des montants des compensations brutes calculées par service et pour chaque opérateur, avec une proposition de plafonnement le cas échéant de cette compensation brute : 1) au vu des éléments de justification du coût net de mise en œuvre de ce service par l'opérateur, 2) en application du maximum de compensation par opérateur prévu sur les 3 dernières années, 3) en application de la stabilisation budgétaire, tel que prévue par les articles 15, 16 et 17 et l'annexe V du présent arrêté.

Après validation par le ministère chargé de l'agriculture, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation plafonnée aux opérateurs.

Article 15

Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté.

En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.

Article 16

Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 750 000 euros sur une période de trois ans, incluant le cas échéant les montants octroyés pour le service universel dans le cadre de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé.

Article 17

I. - Quand le total des demandes de compensations reçues pour l'un des services pour l'année considérée est inférieur au montant du fonds de compensation affecté au service, l'excédent du fonds de compensation affecté au service abonde les fonds de compensation des services pour lesquels le montant des compensations demandées excède le montant affecté au service, en premier lieu celui concernant la même espèce et, à défaut, l'ensemble des autres fonds de compensation pour lesquels les disponibilités sont insuffisantes et de manière linéaire.

II. - Quand le total des demandes de compensations éligibles correspondant à l'un des services pour l'année considérée est supérieur au montant du fonds de compensation disponible pour ce service, le cas échéant après la péréquation mentionnée au I du présent article, le montant de la compensation affecté à chaque opérateur pour ce service et cette année fait l'objet d'une péréquation linéaire, selon la formule suivante :

Compensation attribuée à l'opérateur pour le service et l'année = [demande de compensation éligible et justifiée par le coût net du service pour l'opérateur] x [fonds de compensation disponible pour le service / somme des demandes de compensations éligibles et justifiées par des coûts nets du même service pour l'ensemble des opérateurs]

Article 18

En cas de fusion d'opérateurs agréés, la nouvelle entreprise devra adresser un dossier au ministre chargé de l'agriculture, démontrant la continuité du service, assuré dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à l'agrément du ou des opérateurs initiaux.

Article 19

Le présent arrêté régit la procédure d'appel d'offres pour l'agrément d'opérateurs pour les différents services à compter du 1er janvier 2025.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 juillet 2019

Sct. Titre IER : OBLIGATIONS LIÉES À L'AGRÉMENT EN TANT QU'OPÉRATEUR CHARGÉ DE LA FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL, Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L'APPEL D'OFFRES ET INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES CANDIDATS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Titre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES LIÉES À L'AXE RACIAL, Art. 17, Sct. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES, Art. 18, Art. 20, Sct. Annexe, Art. null

Les opérateurs agréés dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique restent régis par les dispositions de cet arrêté pour l'exercice de ce service jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 20

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-21

ANNEXES

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES POUR LES ESPÈCES BOVINE, CAPRINE ET OVINE

Ce cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).

I. - Espèce bovine

Ce service ne concerne que la semence congelée.

I-1. Engagements de l'opérateur de service universel

Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence bovine, l'opérateur s'engage :

1. A effectuer au minimum une tournée quotidienne de mise en place tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;

2. A mettre à disposition de tout éleveur qui insémine lui-même son troupeau (éleveur qui insémine intra-troupeau : article R. 653-85, 4° du code rural et de la pêche maritime), les doses qu'il a commandées pour son propre usage. Les doses sont soit livrées à l'éleveur soit tenues à sa disposition dans le dépôt de semences (voir définition à l'article R. 653-85, 7°) de l'opérateur du service universel le plus proche du siège de l'exploitation, dans un délai maximum de 4 semaines à réception de la (des) dose(s) dans un centre de stockage de semence agréé de l'opérateur ;

3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé ;

4. A mettre à disposition de tout éleveur de la zone pour laquelle il est agréé, la semence des races bovines définies comme éligibles à compensation par l'article 4 du présent arrêté, à condition que la commande soit effectuée par l'éleveur dans un délai de 4 semaines à l'avance pour les doses produites ou présentes en France (pour les doses étrangères, le délai court à compter de l'introduction de la semence sur le territoire français).

I-2. Coût de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur

Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises chaque année par l'opérateur détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour l'année considérée le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.

Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine incluent le coût salarial des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence bovine dans les arrondissements et secteurs d'insémination éligibles ou pour les races éligibles, les frais de transport et déplacement de ces salariés ou prestataires, les consommables et petits équipements directement associés à la distribution ou à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges totales du service.

Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine, pour les arrondissements et secteurs d'insémination ou les races éligibles, ne prennent pas en compte les coûts de production, de conditionnement ou de contrôles des doses de semence distribuées ou mises en place.

Toutefois, les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine pour les races menacées éligibles au titre de la diversité génétique prennent en compte les coûts de logistique et transport des doses de semences produites par un centre agréé vers un du centre de stockage de semence utilisé en routine par l'opérateur pour le stockage des doses de semences distribuées sur l'arrondissement dans lequel est localisé l'élevage demandeur.

I-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence dans les zones éloignées ou difficilement accessibles

La liste des arrondissements éligibles au titre des zones éloignées ou difficilement accessibles est définie à l'annexe II du présent arrêté.

Un secteur d'insémination tel que défini au 1° de l'article 12 du présent arrêté peut pour l'activité d'insémination artificielle de l'opérateur :

- soit bénéficier d'une compensation pour l'année civile considérée :

- au titre de la faible densité du secteur pour tout ou partie du secteur ;

- au titre du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;

- au titre de la faible densité et du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;

- soit ne pas bénéficier de compensation sur l'année considérée.

Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année concernée nécessaires au calcul des compensations selon les modalités définies par l'article 12 du présent arrêté. En application des modalités de détermination des secteurs et des inséminations éligibles à compensation décrites par ce même article, les opérateurs transmettent la liste des secteurs d'insémination artificielle éligibles à compensation et le nombre d'inséminations éligibles par secteur, d'une part au titre de la faible densité et d'autre part au titre des zones de handicap naturel, justifiée par les données transmises conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.

Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.

I-4. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique raciale

Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent le nombre d'inséminations artificielles « en race pure » mises en place au cours de l'année civile précédente sur les arrondissements pour lesquels ils sont agréés. Les races menacées éligibles sont celles listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.

Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.

La compensation au titre du service universel est une somme fixe par insémination en race pure mise en place pour les races menacées éligibles. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté.

Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.

II. - Espèce ovine

Pour l'espèce ovine, le service universel de distribution et de mise en place de la semence ne concerne que la semence fraîche.

II-1. Engagement de l'opérateur de service universel

La spécificité liée à l'utilisation de semence fraîche (avec une durée maximale de conservation de l'ordre de 10/12 heures et une durée optimale de l'ordre de 5/8 heures) nécessite une coordination forte entre le centre de collecte de sperme, l'opérateur chargé de l'acheminement du centre de collecte jusqu'à l'éleveur et l'opérateur chargé de la mise en place. C'est pourquoi l'opérateur de service universel s'engage à répondre à la demande d'un éleveur pour réaliser l'une des quatre missions suivantes, dans la zone pour laquelle il est agréé :

a) La production, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;

b) La production et la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).

Toutefois, dans les cas où la disponibilité effective des doses de semence à distribuer et le cas échéant mettre en place est limitée et nécessite une planification anticipée, l'opérateur s'engage à :

c) La planification, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;

d) La planification, la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).

L'opérateur de service universel n'est tenu à la réalisation d'une des missions susdites qu'aux conditions suivantes :

- la demande doit être supérieure ou égale à 20 doses ;

- la demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la collecte de sperme, de l'acheminement de la semence et de sa mise en place (notamment la préparation des femelles préalable à la mise en place de la semence) ;

- la demande concerne une race pour laquelle les conditions de production de la semence sont réunies : béliers présents dans un centre de collecte de sperme, état physiologique des béliers permettant la collecte ;

- la demande doit provenir d'une zone pour laquelle il est possible d'acheminer la semence dans des délais garantissant sa viabilité ;

- la mise en place sera effectuée les jours ouvrés.

II-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur

Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises par les opérateurs détaillent pour les zones couvertes par son agrément le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.

Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence ovine, distribuées sous forme de semence fraiche, peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence ovine dans les arrondissements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges directes du service.

Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence ovine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la coordination et la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.

Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive identifiées selon l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté dans le cadre du service de distribution de semence ovine, les coûts pris en compte pour la distribution comprennent également ceux relatifs à la production, au traitement et au conditionnement de la semence.

II-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles

Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent chaque année les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.

Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des arrondissements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.

Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.

Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.

II-4. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour la diversité génétique raciale

Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.

Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place pour les races éligibles définies à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.

Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.

Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.

Par ailleurs, afin de mettre à jour le cas échéant la liste des races ovines éligibles définies en annexe III, les opérateurs détenteurs de béliers de race éligible transmettent les éléments suivants concernant l'année civile précédente :

- le nombre de béliers admis à la monte publique présents au cours de l'année pour chaque race éligible ;

- le nombre total de doses de semence produites pour chaque race éligible.

III. - Espèce caprine

Ce service ne concerne que la semence congelée.

III-1. Engagements de l'opérateur de service universel

Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence caprine, l'opérateur s'engage :

1. A effectuer au minimum une programmation des lots d'insémination tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;

2. A répondre à la demande de tout éleveur qui s'engage à respecter ses conseils techniques et le protocole de mise en place de la semence ;

3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé.

Les conditions suivantes devront être respectées par l'éleveur :

a) La demande doit être supérieure ou égale à 10 doses ;

b) La demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la mise en place.

III-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur

Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent leurs demandes de compensation et détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour lesquels ils sont éligibles le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.

Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence caprine peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence caprine dans les départements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des dépenses directes du service.

Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence caprine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.

III-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles

Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les départements pour lesquels ils sont agréés.

Ces données correspondent au nombre de lots de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des départements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.

Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.

Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.

IV. - Dispositions communes

IV-1. Délégation des missions de service universel

Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent arrêté et par son cahier des charges. En cas de délégation, une copie des conventions sera jointe aux pièces justificatives. L'opérateur agréé se charge de centraliser et transmettre l'ensemble des éléments décrits dans le présent cahier des charges.

IV-2. Frais généraux

Les frais généraux justifiés au titre du service universel de l'insémination ne pourront pas excéder 15 % du montant des charges totales directes du service.

IV-3. Exercice comptable pris en compte

Pour une compensation de l'activité d'une année civile donnée (N), les éléments comptables demandés dans le présent cahier des charges sont impérativement transmis l'année suivante (N+1). Ces éléments comptables utilisés pour établir les coûts nets du service pour une année donnée sont ceux de l'exercice clos au cours de l'année civile considérée.

V. - Durée de conservation des pièces comptables

Les justificatifs comptables sont conservés sur une période de 5 ans après règlement.

V-1. Modifications éventuelles des conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs prestations du service universel

En application de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, les opérateurs doivent prévoir ces modalités de révision dans leur réponse à l'appel d'offres et en informer directement les éleveurs de leur zone d'agrément ayant sollicité l'une des prestations de service dans l'année écoulée avec un délai de prévenance d'au moins un mois avant la mise en application de la grille tarifaire révisée. Toute modification ne peut être apportée qu'une fois par an et en dehors des périodes de campagne définies dans leur réponse à l'appel d'offres. Les modifications ne doivent pas être incompatibles avec les exigences du service universel et ne peuvent introduire de discriminations entre éleveurs basées sur la localisation de leurs élevages. Concernant les modifications tarifaires éventuelles, l'augmentation annuelle ne peut pas être supérieure à la dernière variation annuelle connue du SMIC majorée de deux points.

Article annexe-22

ANNEXE II

LISTE DES ARRONDISSEMENTS (POUR LES ESPÈCES BOVINES ET OVINES) OU DES DÉPARTEMENTS (POUR L'ESPÈCE CAPRINE) ÉLIGIBLES À COMPENSATION DÉFINIS PAR SERVICE ET CLASSÉS EN ZONES GÉOGRAPHIQUES

I-1. Arrondissements éligibles à compensation définis pour le service de distribution ou mise en place de semence bovine

Zone géographique A (moins de 13 IA/km2 par an)

Numéro de département

Code arrondissement

Nom de l'arrondissement

1

11

Belley

1

13

Gex

1

14

Nantua

2

21

Château-Thierry

2

22

Laon

2

23

Saint-Quentin

2

24

Soissons

3

31

Montluçon

3

32

Moulins

3

33

Vichy

4

41

Barcelonnette

4

42

Castellane

4

43

Digne-les-Bains

4

44

Forcalquier

5

51

Briançon

5

52

Gap

6

61

Grasse

6

62

Nice

7

71

Largentière

7

72

Privas

7

73

Tournon-sur-Rhône

8

81

Charleville-Mézières

8

82

Rethel

8

84

Vouziers

9

91

Foix

9

92

Pamiers

9

93

Saint-Girons

10

101

Bar-sur-Aube

10

102

Nogent-sur-Seine

10

103

Troyes

11

111

Carcassonne

11

112

Limoux

11

113

Narbonne

12

121

Millau

12

122

Rodez

13

131

Aix-en-Provence

13

132

Arles

13

133

Marseille

13

134

Istres

14

142

Caen

15

152

Mauriac

16

161

Angoulême

16

162

Cognac

16

163

Confolens

17

171

Jonzac

17

172

Rochefort

17

173

La Rochelle

17

174

Saintes

17

175

Saint-Jean-d'Angély

18

181

Bourges

18

182

Saint-Amand-Montrond

18

183

Vierzon

19

191

Brive-la-Gaillarde

19

192

Tulle

19

193

Ussel

21

211

Beaune

21

212

Dijon

21

213

Montbard

23

231

Aubusson

23

232

Guéret

24

241

Bergerac

24

242

Nontron

24

243

Périgueux

24

244

Sarlat-la-Canéda

26

261

Die

26

262

Nyons

26

263

Valence

27

271

Les Andelys

27

273

Evreux

28

281

Chartres

28

282

Châteaudun

28

283

Dreux

28

284

Nogent-le-Rotrou

2A

2A1

Ajaccio

2A

2A4

Sartène

2B

2B2

Bastia

2B

2B3

Corte

2B

2B5

Calvi

30

301

Alès

30

302

Nîmes

30

303

Le Vigan

31

311

Muret

31

312

Saint-Gaudens

31

313

Toulouse

32

321

Auch

32

322

Condom

32

323

Mirande

33

331

Blaye

33

332

Bordeaux

33

333

Langon

33

334

Lesparre-Médoc

33

335

Libourne

33

336

Arcachon

34

341

Béziers

34

342

Lodève

34

343

Montpellier

36

361

Le Blanc

36

362

Châteauroux

36

363

La Châtre

36

364

Issoudun

37

371

Chinon

37

372

Tours

37

373

Loches

38

381

Grenoble

38

383

Vienne

39

393

Saint-Claude

40

401

Dax

40

402

Mont-de-Marsan

41

411

Blois

41

412

Vendôme

41

413

Romorantin-Lanthenay

45

451

Montargis

45

452

Orléans

45

453

Pithiviers

46

461

Cahors

46

462

Figeac

46

463

Gourdon

47

471

Agen

47

472

Marmande

47

473

Villeneuve-sur-Lot

47

474

Nérac

48

481

Florac

48

482

Mende

49

493

Saumur

51

511

Châlons-en-Champagne

51

512

Epernay

51

513

Reims

51

514

Vitry-le-François

52

521

Chaumont

52

523

Saint-Dizier

54

541

Val-de-Briey

54

543

Nancy

54

544

Toul

55

551

Bar-le-Duc

57

577

Thionville

57

579

Metz

58

581

Château-Chinon (Ville)

58

582

Clamecy

58

583

Nevers

58

584

Cosne-Cours-sur-Loire

60

601

Beauvais

60

602

Clermont

60

603

Compiègne

60

604

Senlis

62

627

Lens

63

631

Ambert

63

632

Clermont-Ferrand

63

634

Riom

63

635

Thiers

64

641

Bayonne

64

642

Oloron-Sainte-Marie

64

643

Pau

65

651

Argelès-Gazost

65

652

Bagnères-de-Bigorre

65

653

Tarbes

66

661

Céret

66

662

Perpignan

66

663

Prades

67

672

Haguenau-Wissembourg

67

673

Molsheim

67

675

Sélestat-Erstein

67

678

Strasbourg

68

682

Colmar-Ribeauvillé

68

684

Mulhouse

68

686

Thann-Guebwiller

69

692

Villefranche-sur-Saône

71

711

Autun

71

712

Chalon-sur-Saône

71

713

Charolles

71

715

Mâcon

73

731

Albertville

73

733

Saint-Jean-de-Maurienne

74

742

Bonneville

74

744

Thonon-les-Bains

75

751

Paris

77

771

Meaux

77

772

Melun

77

773

Provins

77

774

Fontainebleau

77

775

Torcy

78

781

Mantes-la-Jolie

78

782

Rambouillet

78

783

Saint-Germain-en-Laye

78

784

Versailles

79

792

Niort

80

803

Montdidier

80

804

Péronne

81

811

Albi

81

812

Castres

82

821

Castelsarrasin

82

822

Montauban

83

831

Draguignan

83

832

Toulon

83

833

Brignoles

84

841

Apt

84

842

Avignon

84

843

Carpentras

86

861

Châtellerault

86

862

Montmorillon

86

863

Poitiers

87

871

Bellac

87

872

Limoges

87

873

Rochechouart

88

883

Saint-Dié-des-Vosges

89

891

Auxerre

89

892

Avallon

89

893

Sens

91

911

Etampes

91

912

Evry

91

913

Palaiseau

92

921

Antony

92

922

Nanterre

92

923

Boulogne-Billancourt

93

931

Bobigny

93

932

Le Raincy

93

933

Saint-Denis

94

941

Créteil

94

942

Nogent-sur-Marne

94

943

L'Haÿ-les-Roses

95

951

Argenteuil

95

952

Sarcelles

95

953

Pontoise

971

9711

Basse-Terre

971

9712

Pointe-à-Pitre

972

9721

Fort-de-France

972

9722

La Trinité

972

9723

Le Marin

972

9724

Saint-Pierre

973

9731

Cayenne

973

9732

Saint-Laurent-du-Maroni

973

9733

Saint-Georges

974

9741

Saint-Denis

974

9742

Saint-Pierre

974

9743

Saint-Benoît

974

9744

Saint-Paul

I-2. Arrondissements éligibles à compensation définis pour le service de distribution ou mise en place de semence ovine

I-2.1. Zone géographique B (moins de 5 IA/km2 par an)

Numéro de département

Code arrondissement

Nom de l'arrondissement

1

11

Belley

1

12

Bourg-en-Bresse

1

13

Gex

1

14

Nantua

2

21

Château-Thierry

2

22

Laon

2

23

Saint-Quentin

2

24

Soissons

2

25

Vervins

3

31

Montluçon

3

32

Moulins

3

33

Vichy

4

41

Barcelonnette

4

42

Castellane

4

43

Digne-les-Bains

4

44

Forcalquier

5

51

Briançon

5

52

Gap

6

61

Grasse

6

62

Nice

7

71

Largentière

7

72

Privas

7

73

Tournon-sur-Rhône

8

81

Charleville-Mézières

8

82

Rethel

8

83

Sedan

8

84

Vouziers

9

91

Foix

9

92

Pamiers

9

93

Saint-Girons

10

101

Bar-sur-Aube

10

102

Nogent-sur-Seine

10

103

Troyes

11

111

Carcassonne

11

112

Limoux

11

113

Narbonne

13

131

Aix-en-Provence

13

132

Arles

13

133

Marseille

13

134

Istres

14

141

Bayeux

14

142

Caen

14

143

Lisieux

14

144

Vire

15

151

Aurillac

15

152

Mauriac

15

153

Saint-Flour

16

161

Angoulême

16

162

Cognac

16

163

Confolens

17

171

Jonzac

17

172

Rochefort

17

173

La Rochelle

17

174

Saintes

17

175

Saint-Jean-d'Angély

18

181

Bourges

18

182

Saint-Amand-Montrond

18

183

Vierzon

19

191

Brive-la-Gaillarde

19

192

Tulle

19

193

Ussel

21

211

Beaune

21

212

Dijon

21

213

Montbard

22

221

Dinan

22

222

Guingamp

22

223

Lannion

22

224

Saint-Brieuc

23

231

Aubusson

23

232

Guéret

24

241

Bergerac

24

242

Nontron

24

243

Périgueux

24

244

Sarlat-la-Canéda

25

251

Besançon

25

252

Montbéliard

25

253

Pontarlier

26

261

Die

26

262

Nyons

26

263

Valence

27

271

Les Andelys

27

272

Bernay

27

273

Evreux

28

281

Chartres

28

282

Châteaudun

28

283

Dreux

28

284

Nogent-le-Rotrou

29

291

Brest

29

292

Châteaulin

29

293

Morlaix

29

294

Quimper

2A

2A1

Ajaccio

2A

2A4

Sartène

2B

2B2

Bastia

2B

2B3

Corte

2B

2B5

Calvi

30

301

Alès

30

302

Nîmes

30

303

Le Vigan

31

311

Muret

31

312

Saint-Gaudens

31

313

Toulouse

32

321

Auch

32

322

Condom

32

323

Mirande

33

331

Blaye

33

332

Bordeaux

33

333

Langon

33

334

Lesparre-Médoc

33

335

Libourne

33

336

Arcachon

34

341

Béziers

34

342

Lodève

34

343

Montpellier

35

351

Fougères-Vitré

35

352

Redon

35

353

Rennes

35

354

Saint-Malo

36

361

Le Blanc

36

362

Châteauroux

36

363

La Châtre

36

364

Issoudun

37

371

Chinon

37

372

Tours

37

373

Loches

38

381

Grenoble

38

382

La Tour-du-Pin

38

383

Vienne

39

391

Dole

39

392

Lons-le-Saunier

39

393

Saint-Claude

40

401

Dax

40

402

Mont-de-Marsan

41

411

Blois

41

412

Vendôme

41

413

Romorantin-Lanthenay

42

421

Montbrison

42

422

Roanne

42

423

Saint-Etienne

43

431

Brioude

43

432

Le Puy-en-Velay

43

433

Yssingeaux

44

442

Nantes

44

443

Saint-Nazaire

44

445

Châteaubriant-Ancenis

45

451

Montargis

45

452

Orléans

45

453

Pithiviers

46

461

Cahors

46

462

Figeac

46

463

Gourdon

47

471

Agen

47

472

Marmande

47

473

Villeneuve-sur-Lot

47

474

Nérac

49

491

Angers

49

492

Cholet

49

493

Saumur

49

494

Segré

50

501

Avranches

50

502

Cherbourg

50

503

Coutances

50

504

Saint-Lô

51

511

Châlons-en-Champagne

51

512

Epernay

51

513

Reims

51

514

Vitry-le-François

52

521

Chaumont

52

522

Langres

52

523

Saint-Dizier

53

531

Château-Gontier

53

532

Laval

53

533

Mayenne

54

541

Val-de-Briey

54

542

Lunéville

54

543

Nancy

54

544

Toul

55

551

Bar-le-Duc

55

552

Commercy

55

553

Verdun

56

561

Lorient

56

562

Pontivy

56

563

Vannes

57

573

Forbach-Boulay-Moselle

57

575

Sarrebourg-Château-Salins

57

576

Sarreguemines

57

577

Thionville

57

579

Metz

58

581

Château-Chinon (Ville)

58

582

Clamecy

58

583

Nevers

58

584

Cosne-Cours-sur-Loire

59

591

Avesnes-sur-Helpe

59

592

Cambrai

59

593

Douai

59

594

Dunkerque

59

595

Lille

59

596

Valenciennes

60

601

Beauvais

60

602

Clermont

60

603

Compiègne

60

604

Senlis

61

611

Alençon

61

612

Argentan

61

613

Mortagne-au-Perche

62

621

Arras

62

622

Béthune

62

623

Boulogne-sur-Mer

62

624

Montreuil

62

625

Saint-Omer

62

626

Calais

62

627

Lens

63

631

Ambert

63

632

Clermont-Ferrand

63

633

Issoire

63

634

Riom

63

635

Thiers

64

643

Pau

65

651

Argelès-Gazost

65

652

Bagnères-de-Bigorre

65

653

Tarbes

66

661

Céret

66

662

Perpignan

66

663

Prades

67

672

Haguenau-Wissembourg

67

673

Molsheim

67

674

Saverne

67

675

Sélestat-Erstein

67

678

Strasbourg

68

681

Altkirch

68

682

Colmar-Ribeauvillé

68

684

Mulhouse

68

686

Thann-Guebwiller

69

691

Lyon

69

692

Villefranche-sur-Saône

70

701

Lure

70

702

Vesoul

71

711

Autun

71

712

Chalon-sur-Saône

71

713

Charolles

71

714

Louhans

71

715

Mâcon

72

721

La Flèche

72

722

Mamers

72

723

Le Mans

73

731

Albertville

73

732

Chambéry

73

733

Saint-Jean-de-Maurienne

74

741

Annecy

74

742

Bonneville

74

743

Saint-Julien-en-Genevois

74

744

Thonon-les-Bains

75

751

Paris

76

761

Dieppe

76

762

Le Havre

76

763

Rouen

77

771

Meaux

77

772

Melun

77

773

Provins

77

774

Fontainebleau

77

775

Torcy

78

781

Mantes-la-Jolie

78

782

Rambouillet

78

783

Saint-Germain-en-Laye

78

784

Versailles

79

791

Bressuire

79

792

Niort

79

793

Parthenay

80

801

Abbeville

80

802

Amiens

80

803

Montdidier

80

804

Péronne

82

821

Castelsarrasin

82

822

Montauban

83

831

Draguignan

83

832

Toulon

83

833

Brignoles

84

841

Apt

84

842

Avignon

84

843

Carpentras

85

851

Fontenay-le-Comte

85

852

La Roche-sur-Yon

85

853

Les Sables-d'Olonne

86

861

Châtellerault

86

862

Montmorillon

86

863

Poitiers

87

871

Bellac

87

872

Limoges

87

873

Rochechouart

88

881

Epinal

88

882

Neufchâteau

88

883

Saint-Dié-des-Vosges

89

891

Auxerre

89

892

Avallon

89

893

Sens

90

901

Belfort

91

911

Etampes

91

912

Evry

91

913

Palaiseau

92

921

Antony

92

922

Nanterre

92

923

Boulogne-Billancourt

93

931

Bobigny

93

932

Le Raincy

93

933

Saint-Denis

94

941

Créteil

94

942

Nogent-sur-Marne

94

943

L'Haÿ-les-Roses

95

951

Argenteuil

95

952

Sarcelles

95

953

Pontoise

971

9711

Basse-Terre

971

9712

Pointe-à-Pitre

972

9721

Fort-de-France

972

9722

La Trinité

972

9723

Le Marin

972

9724

Saint-Pierre

973

9731

Cayenne

973

9732

Saint-Laurent-du-Maroni

973

9733

Saint-Georges

974

9741

Saint-Denis

974

9742

Saint-Pierre

974

9743

Saint-Benoît

974

9744

Saint-Paul

I-2.2. Zone géographique C (de 5 à moins de 20 IA/km2 par an)

Numéro de département

Code arrondissement

Nom de l'arrondissement

12

122

Rodez

12

123

Villefranche-de-Rouergue

48

481

Florac

48

482

Mende

64

642

Oloron-Sainte-Marie

81

811

Albi

81

812

Castres

I-2.3. Zone géographique D (Corse, moins de 5 IA/km2 par an)

Numéro de département

Code arrondissement

Nom de l'arrondissement

2A

2A1

Ajaccio

2A

2A4

Sartène

2B

2B2

Bastia

2B

2B3

Corte

2B

2B5

Calvi

I-3. Départements éligibles à compensation définis pour le service de distribution et le cas échéant mise en place de semence caprine

Zone géographique E (moins de 0,06 élevages caprins de plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2)

Numéro de département

Nom du département

1

Ain

2

Aisne

3

Allier

4

Alpes-de-Haute-Provence

5

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

7

Ardèche

8

Ardennes

9

Ariège

10

Aube

11

Aude

12

Aveyron

13

Bouches-du-Rhône

14

Calvados

15

Cantal

16

Charente

17

Charente-Maritime

18

Cher

19

Corrèze

21

Côte-d'Or

22

Côtes-d'Armor

23

Creuse

24

Dordogne

25

Doubs

26

Drôme

27

Eure

28

Eure-et-Loir

29

Finistère

2A

Corse-du-Sud

2B

Haute-Corse

30

Gard

31

Haute-Garonne

32

Gers

33

Gironde

34

Hérault

35

Ille-et-Vilaine

36

Indre

37

Indre-et-Loire

38

Isère

39

Jura

40

Landes

41

Loir-et-Cher

42

Loire

43

Haute-Loire

44

Loire-Atlantique

45

Loiret

46

Lot

47

Lot-et-Garonne

48

Lozère

49

Maine-et-Loire

50

Manche

51

Marne

52

Haute-Marne

53

Mayenne

54

Meurthe-et-Moselle

55

Meuse

56

Morbihan

57

Moselle

58

Nièvre

59

Nord

60

Oise

61

Orne

62

Pas-de-Calais

63

Puy-de-Dôme

64

Pyrénées-Atlantiques

65

Hautes-Pyrénées

66

Pyrénées-Orientales

67

Bas-Rhin

68

Haut-Rhin

69

Rhône

70

Haute-Saône

71

Saône-et-Loire

72

Sarthe

73

Savoie

74

Haute-Savoie

75

Paris

76

Seine-Maritime

77

Seine-et-Marne

78

Yvelines

80

Somme

81

Tarn

82

Tarn-et-Garonne

83

Var

84

Vaucluse

85

Vendée

86

Vienne

87

Haute-Vienne

88

Vosges

89

Yonne

90

Territoire de Belfort

91

Essonne

92

Hauts-de-Seine

93

Seine-Saint-Denis

94

Val-de-Marne

95

Val-d'Oise

971

Guadeloupe

972

Martinique

973

Guyane

974

La Réunion

976

Mayotte

Article annexe-23

ANNEXE III

LISTE DES RACES OVINES LOCALES UTILISANT LA JACHÈRE REPRODUCTIVE

Races ovines utilisant la jachère reproductive

Manech Tête Noire

Manech Tête Rousse

Basco Béarnaise

Vendéen

Limousin

Corse

Blanche du Massif Central

Causses du Lot

Article annexe-24

ANNEXE IV

BARÈME DE COMPENSATION POUR LA DISTRIBUTION OU LA MISE EN PLACE DE DOSES DE SEMENCE SELON LES SERVICES, LES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET LES CATÉGORIES DE RACES (EN EUROS)

I. - Espèce bovine

Handicap naturel

Complément Handicap naturel/mise en place

Indemnité par km moyens parcourus par dose

de semence distribuée, au-delà de 15 km par dose

et jusqu'à 45 km

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0 €

0,33 €

Piémont (P)

0,33 €

0,33 €

Montagne (M)

0,50 €

0,37 €

Haute Montagne (HM)

5,20 €

1,60 €

Ile (ILE) et DOM

1,30 €

0,40 €

Par dose de semence bovine de race menacée distribuée et le cas échéant mise en place

6 €

II. - Espèce ovine

Zone B : densité inférieure

à 5 IA/km2 par an

Zone C : densité inférieure à 20 IA/km2

par an et supérieure à 5 IA/km2 par an

Zone D : Corse, densité

inférieure à 5 IA/km2 par an

Par dose de semence ovine distribuée et le cas échéant mise en place

1,00 €

0,50 €

1,50 €

Races ovines locales utilisant la jachère reproductive

Races ovines menacées

Par dose de semence ovine distribuée

1,20 €

4,80 €

III. - Espèce caprine

Zone E : densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs inférieure à 0,06/km2

Par lot de doses de semence caprine distribuée et le cas échéant mise en place

94,00 €

Article annexe-25

ANNEXE V

MONTANTS PRÉVISIONNELS DES FONDS DE COMPENSATION PAR ESPÈCE, SERVICE ET PAR AN (EN EUROS)

Espèce/objectif

Zones éloignées ou difficilement accessibles

Gestion de la diversité génétique raciale

bovine

1 240 000 €

55 000 €

ovine

165 000 €

110 000 €

caprine

80 000 €

-

Pour un total prévisionnel de 1 650 000 euros pour l'ensemble des services.

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