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Texte réglementaire

Arrêté du 8 août 2024

Numéro
Date du texte
8 août 2024
Articles
9
Article 1

Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime.

L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 2

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

«

0,15 €/hl

».

Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement (UE) 2018/273 susvisé.

Article 3

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

«

1,20 €/hap

».

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :

«

0,120 €/hl

».

Article 4

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

«

0,03 €/hl

».

Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :

«

0,75 €/hap

».

Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Article 6

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au septième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par tonne, conformément au tableau ci-après :

«

Beurres et crèmes

3,00 €/tonne

Autres produits laitiers

5,00 €/tonne

Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre), miel, viande (bovine, ovine, porcine),

volaille, charcuteries, produits de la mer à l'exception des moules

5,00 €/tonne

Fruits et légumes non transformés, frais, surgelés et séchés, moules

2,50 €/tonne

Huile essentielle, huile végétale (olive, noix…)

10,00 €/tonne

Foin

0,06 €/tonne

Bois

0,30 €/tonne

».

Article 7

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des boissons spiritueuses, est fixé conformément aux dispositions ci-après :

Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

«

Tous produits hors cidres et sapin

7,50 €/tonne

Cidres

0,075 €/hl

Sapin

7,20 €/tonne

».

Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

«

Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,

pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, moutarde,

1,97 €/tonne

Produits laitiers, fruits secs, viande bovine, viande ovine

1,64 €/tonne

Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, poissons élevés

en eau douce, semences, moules, céréales en l'état ou transformées à l'exception des farines de blé tendre

1,30 €/tonne

Farines de blé tendre

0,72 €/tonne

Œufs

0,105 €/tonne

Cidres

0,065 €/hl

Sel

0,23 €/tonne

Caviar

7,50 €/tonne

Sapin

1,30 €/tonne

».

Article 8

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :

Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

«

Tous produits hors cidres et lait

7,50 €/tonne

Cidres et lait

0,075 €/hl

».

Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

«

Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,

pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, plats transformés, miel, sauces (moutarde, mayonnaise…)

1,97 €/tonne

Produits laitiers, fruits secs, viandes bovine, viande ovine

1,64 €/tonne

Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, viande caprine, poissons élevés en eau douce, moules, céréales en l'état ou transformées (à l'exception des farines de blé tendre), végétaux d'ornement, sapins, semences, gazon, plants, arbres fruitiers, bulbes

1,30 €/tonne

Farines de blé tendre, semoule de blé dur, viande de coche

0,72 €/tonne

Œufs (coquilles et ovoproduits liquides)

0,105 €/tonne

Cidres

0,065 €/hl

Sel

0,23 €/tonne

Lait

0,065 €/hl

».

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 août 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050095687

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