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Texte réglementaire

Décret n°2024-872 du 14 août 2024

Numéro
2024-872
Date du texte
14 août 2024
Articles
150
Article 1

Les sociétés régies par le présent titre ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, définie par la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'avocats.

Article 2

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents.

Article 3

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés.

Article 4

La demande d'inscription d'une société civile professionnelle d'avocats est présentée collectivement par les associés et adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre, sous peine d'irrecevabilité de la demande :

1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Un certificat d'inscription au tableau délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé ;

3° Une demande de chaque associé sollicitant du conseil de l'ordre l'inscription de la société ;

4° Les pièces justifiant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5.

Article 5

En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé appartenant à un barreau autre que celui du siège de la société en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient par tout moyen conférant date certaine à sa réception et comportant en annexe le projet de statuts de la société.

Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires.

Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa, l'avis est considéré comme favorable.

Article 6

L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5.

Article 7

La décision de rejet peut être déférée à la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article 8

Les dispositions des articles 4 à 7 sont applicables aux modifications de statuts.

Article 9

Si les statuts sont établis sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 4 et 14.

Article 10

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 11, 13, 14, 17, 18, 22 et 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée concernant, respectivement, la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou des dispositions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;

2° L'adresse du siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le cas échéant, le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des rapports concourant à la formation du capital social.

Article 11

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

Article 12

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15,25 euros.

Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire se retire de la société pour quelque cause que ce soit, y compris lors de la dissolution de celle-ci.

Article 13

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, dans une banque ou dans une caisse de règlements pécuniaires des avocats.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci.

Article 14

Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce.

Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société, et en informe le bâtonnier de l'ordre qui a procédé à l'inscription de la société.

Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe qui a reçu l'inscription de la société un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.

Article 15

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 16

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, en indiquant l'ordre du jour.

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Article 17

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de la société.

Article 18

Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède de parts sociales ou de parts d'intérêt représentatives d'apports en industrie, sans que, s'il possède plus de la moitié des parts, il puisse avoir un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre total des voix.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou des dispositions du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 20

La modification des statuts est décidée à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés.

Sauf clause contraire des statuts, la majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est celle prévue au premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

Un exemplaire de tout acte modifiant les statuts est déposé dans le délai de quinze jours à compter de sa date au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les conditions et sous les effets prévus au décret du 30 mai 1984 susvisé.

Article 21

Après la clôture de chaque exercice, un ou plusieurs gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés au premier alinéa sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article 22

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents prévus à l'article 21, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.

Article 23

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue à l'article 45 du cessionnaire parmi les associés de la société.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société une demande en vue de figurer au nombre des associés de la société sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 45.

La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession de parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.

Article 24

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier, dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 23, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou de rachat de ses parts, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 23 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même. La demande d'inscription du cessionnaire est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la demande d'inscription, et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte prévues au quatrième alinéa de l'article 23.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 25. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée ou remise au bâtonnier.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses associés, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par le conseil de l'ordre et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 25

Toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du bâtonnier par le ou les cessionnaires.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Article 26

Les articles 23, 24 et 25 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consenties par l'un des associés.

Article 27

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.

Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.

Article 28

L'associé démissionnaire ou radié du tableau dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 23. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 24, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Cet associé peut également, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, céder ses parts sociales à la société ou à d'autres associés, dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 29

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 51.

Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 30

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le bâtonnier à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 31

Si, pendant le délai mentionné à l'article 30, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 23 et 24.

Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'avocat décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 25.

Article 32

Toute demande d'un ou plusieurs des ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24.

Article 33

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 et de l'article 25.

Article 34

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 et du second alinéa de l'article 25, et à celles du présent article.

La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé.

Tout intéressé peut obtenir du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 14.

Une copie des pièces prévues aux premier et troisième alinéas est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux autres que celui de la société dont relèvent les associés.

Article 35

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau prévu par l'article 4, et, s'il appartient à un barreau autre que celui de la société, l'avis du conseil de l'ordre dont il relève.

Article 36

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 23.

Article 37

Si l'entrée du nouvel associé dans la société se traduit par une augmentation du capital social, les dispositions des articles 4 à 8 sont applicables.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés par le gérant dans le délai de quinze jours, et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue au deuxième alinéa, la modification des statuts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie de l'acte modificatif des statuts est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux autres que celui de la société dont relèvent les associés.

Article 38

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.

Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

L'un des originaux ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital est déposé au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés par le gérant et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie de l'acte portant augmentation du capital est déposée au secrétariat de l'ordre du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux, autres que ce dernier, dont relèvent les associés.

Article 39

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du bâtonnier du barreau du siège de la société par un gérant.

A la diligence de celui-ci, la copie ou l'expédition de l'acte d'où résulte la prorogation doit être déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Une copie de l'acte d'où résulte la prorogation est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société ainsi que, le cas échéant, des barreaux, autres que ce dernier, dont relèvent les associés.

Article 40

Sous réserve de l'application du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés civiles professionnelles d'avocats et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Article 41

La dénomination sociale d'une société civile professionnelle d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de l'appellation « Société civile professionnelle d'avocats ».

Dans les actes professionnels, chaque associé indique la dénomination sociale de la société d'avocats dont il fait partie.

Article 42

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société.

Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 43

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

Article 44

Les associés s'informent mutuellement de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.

Article 45

Le nom de chacun des associés sur le tableau est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société dont il fait partie.

Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles d'avocats avec les indications suivantes :

1° Raison sociale ;

2° Lieu du siège social ;

3° Noms de tous les associés ;

4° Barreau auquel appartient chaque associé.

Le rang d'inscription des avocats membres d'une société est déterminé par leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription d'une société est déterminé par sa date d'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa.

Article 46

Chaque associé inscrit au tableau participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, chaque associé est décompté individuellement.

Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.

Article 47

Les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux.

Article 48

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Article 49

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 50

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.

Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.

150 articles en vigueur

Citer ce texte

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