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Texte réglementaire

Décret n°2024-877 du 16 août 2024

Numéro
2024-877
Date du texte
16 août 2024
Articles
9
Article 1

I. - Le présent décret est applicable aux relations entre, d'une part, les entités de droit privé ou de droit international qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article L. 123-32 du code de commerce et, d'autre part, les organismes suivants que sont l'Institut national de la statistique et des études économiques, la direction générale des finances publiques, les organismes sociaux mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et les organismes gestionnaires de régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail, pour la gestion des formalités mentionnées au II du présent article. Il permet à ces entités de satisfaire à leurs obligations déclaratives.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale établit la liste des entités de droit privé ou de droit international concernées.

II. - Toute entité de droit privé ou de droit international figurant dans la liste établie par l'arrêté mentionné au I du présent article se conforme à l'obligation de déclarer son existence, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités aux organismes mentionnés au I du présent article par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.

III. - Ce dépôt vaut déclaration à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa du I dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de chacun d'entre eux. Le dépôt interrompt, pour chacun de ces organismes, le délai au cours duquel la formalité concernée doit être réalisée.

IV. - Les entités mentionnées à l'arrêté prévu au I du présent article qui doivent satisfaire à leurs obligations déclaratives à l'occasion de leur création, de la modification de leur situation ou de leur cessation d'activité selon les modalités précisées par le présent décret sont celles qui connaissent une des situations suivantes :

- l'affiliation d'un ou de plusieurs salariés ou de non-salariés à un régime de sécurité sociale ;

- l'assujettissement à des obligations fiscales ;

- la sollicitation de transferts financiers publics.

Article 2

Le dépôt du dossier mentionné au II de l'article 1er est réalisé auprès des organismes suivants :

1° La caisse de mutualité sociale agricole compétente après avoir réalisé son dépôt en ligne via le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ si l'entité est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, si l'entité est affiliée ou emploie un ou des salariés affiliés auprès d'un régime de sécurité sociale et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1° ;

3° La direction générale des finances publiques, si l'entité est assujettie à des obligations fiscales et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1° et au 2° ;

4° L'Institut national de la statistique et des études économiques, si l'entité sollicite des transferts financiers publics et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3°.

Article 3

Le dossier unique de déclaration comprend :

1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué.

Les formulaires de déclaration font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 susvisé.

Article 4

Le dépôt mentionné au II de l'article 1er peut être réalisé par voie électronique. A cette fin, les organismes mentionnés à l'article 2 sont habilités à fournir aux déclarants des services informatiques accessibles par internet, sécurisés et gratuits, leur permettant de préparer et de transmettre le dossier unique mentionné au II de l'article 1er, lequel comprend :

1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

2° Les pièces et actes numériques ou numérisés exigés, sauf s'il s'agit de pièces ou actes devant être fournis en original et établis sur support papier.

Article 5

Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux modalités de saisine des services informatiques mentionnés à l'article 4 et aux échanges entre les déclarants et ces services.

Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6

Les organismes mentionnés à l'article 2 sont réputés saisis du dossier unique lorsque les déclarations qui leur sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués et signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations qui sont nécessaires à leur mission :

1° Pour les déclarations d'existence et demande d'immatriculation au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce :

a) Les informations mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;

b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de l'entité ;

c) La date de début d'activité ;

d) Les références du précédent exploitant en cas de reprise ;

e) Le cas échéant, l'existence de salariés dans l'établissement et leur nombre ;

f) Le cas échéant, l'indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entité à sa création ;

2° Pour les modifications de la situation de l'entité ainsi que pour sa cessation d'activité :

a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du déclarant ;

c) Le numéro d'immatriculation au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;

d) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;

e) Les informations mentionnées au 1° qui font l'objet de modification ou d'ajout.

Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent refuser les déclarations respectant les conditions prévues au présent article, ni en apprécier le bien-fondé. Les organismes mentionnés au I de l'article 1er sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.

Article 7

Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.

Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.

Article 8

Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-877 du 16 août 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050109851

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