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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juillet 2024

Numéro
Date du texte
18 juillet 2024
Articles
26
Article 1

L'arrêté type annexé au présent arrêté, applicable aux autorisations d'exploitation de cultures marines accordées sans préjudice des autres réglementations sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est approuvé.

Article 2

Le cahier des charges type annexé au présent arrêté, applicable aux autorisations d'exploitation de cultures marines accordées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est approuvé.

Article 4

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets des départements littoraux et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

ANNEXES

ARRÊTÉ TYPE

D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

adaptable en fonction des conditions locales

Arrêté n° du portant autorisation d'exploitation de cultures marines

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29, L. 2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-30 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, R. 231-35 à R. 231-59, R. 237-4 et R. 237-5, D. 914-3 à D. 914-12, R. 923-1 à R. 923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 414-4, R. 122-2, R. 122-2-1, R. 122-3-1, R. 122-5, R. 123-8 et R. 414-23

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges types d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;

Vu la demande n° en date du ;

Vu les résultats de l'enquête publique ;

Vu les résultats de l'enquête administrative ;

Vu l'avis de la commission nautique locale ;

Vu l'avis de la commission de cultures marines ;

Vu l'avis de la commission de cultures marines restreinte,

Arrête :

Cas général

Article 1

Nom et prénom du demandeur :

né(e) le , demeurant ;

Numéro administré :

et sa codétention décrite dans l'annexe jointe (le cas échéant)

SIRET

est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de , à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.

NUMÉRO

LOCALISATION

CARACTÉRISTIQUES

SURFACE

OU LONGUEUR

EXPIRATION

Article 2

Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :

- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;

- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.

Article 3

Un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

En cas de réaménagement ou de reclassement, il est ajouté un article 3-1 :

« Art. 3-1. - Les parcelles précédemment détenues, listées ci-dessous, sont annulées.

NUMÉRO

LOCALISATION

CARACTÉRISTIQUES

SURFACE

OU LONGUEUR

EXPIRATION

Article annexe-11

».

Fait à, le

CAHIER DES CHARGES

D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Annexe à l'arrêté n° du ...../…../........ du préfet (département)

Article 1

Champ d'application

Les parcelles concernées sont listées à l'article 1er de l'arrêté visé en titre.

Article 2

Engagement du titulaire

Le titulaire déclare bien connaître la/les parcelle(s) concernée(s) par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause, qui comporte(nt) les ouvrages décrits en annexe I du présent cahier des charges, et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle(s) se trouve(nt) à la date d'effet de cet arrêté.

Article 3

Modalités d'exploitation

Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II du présent cahier des charges, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la présente autorisation.

Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II du présent cahier des charges, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.

Cette exploitation peut comprendre les produits annexes récoltés sur la concession sous réserve qu'ils soient autorisés dans les conditions ci-après.

Il est possible de récolter les produits annexes sur la concession. Toutefois, dès lors que ces produits annexes ont vocation à être commercialisés, ils doivent respecter les règles sanitaires en vigueur, être autorisés par le schéma départemental des structures, figurer explicitement dans la demande de concession et dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation des cultures marines.

Ces produits annexes, qui occupent les mêmes marchés que ceux de la pêche maritime, auront fait l'objet d'une consultation préalable du comité des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture qui pourront notamment prévoir une taille minimale de commercialisation ou une mise sur le marché des produits à des dates communes, voire une quantité maximale à ne pas dépasser.

Article 4

Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines

L'autorisation d'exploitation de cultures marines de chaque parcelle prend fin à la date fixée dans le tableau à l'article 1er du présent arrêté.

Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 923-31 du code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation des cultures marines. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Article 5

Obligations du titulaire

5.1. Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.

5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.

5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.

5.4. Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et balisage prévus par les dispositions de l'article R. 923-13 du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.

5.5. Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités ou sous sa responsabilité dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.

5.6. Contraintes particulières et droits de passage.

Ceux-ci sont décrits à l'annexe III du présent cahier des charges

5.7. Déclaration de production.

En application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation y compris les produits annexes selon le modèle figurant en annexe V du présent cahier des charges.

Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.

Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production consommable, etc.). Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.

De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.

Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture (CRC) ou au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) suivant la nature de la production.

Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.

En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (Article R. 923-19 du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.

L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.

5.8. Activité de dégustation et activité complémentaire exercées par le titulaire dans le prolongement de l'activité principale.

En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant et sans préjudice des autres règlementations applicables, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit dans l'annexe IV au présent cahier des charges, les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :

1. la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de sa production et des produits complémentaires autorisés qui sont utilisés dans le prolongement de sa production ;

2. la description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l'activité).

5.9. Cas particulier des exploitations de matériel tétraploïde.

Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes et leur matériel reproducteur.

5.10. Prescriptions relatives à la protection de l'environnement.

En application des articles L. 414-1 à L. 414-4 du code de l'environnement, le titulaire prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles pour que l'exploitation de la concession de cultures marines soit compatible avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvage des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le projet.

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans le schéma départemental des structures en vigueur pour éviter, réduire voire compenser (ERC) les éventuelles incidences sur l'environnement et le cas échéant, les mesures suivantes :

-

-

Le cas échéant, le titulaire s'engage à respecter les termes des contrats Natura 2000 ou des Chartes Natura 2000 en vigueur.

Le cas échéant, le titulaire s'engage par ailleurs à respecter les objectifs suivants conformes à la stratégie départementale de gestion du DPM :

-

Article 6

Redevance domaniale

Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française. Il est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.

La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans les conditions précisées dans le titre de perception ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.

Le montant de la redevance est indiqué dans le titre de perception transmis annuellement par la direction départementale des finances publiques.

Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.

Article 7

Devenir des ouvrages et remise en état des lieux

7.1. Hormis les cas prévus à l'article 7.2 du présent cahier des charges, à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 1er du présent arrêté, ou bien pendant la durée de validité de l'autorisation les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis à des fins de remise en état du domaine public maritime lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Cette remise en état est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.

Le titulaire informe la direction départementale des territoires et de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.

Pendant ce délai, la direction départementale des territoires et de la mer peut, si elle le juge utile, notifier au titulaire qu'elle entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.

En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.

7.2. Les dispositions de l'article 7.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :

- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R. 923-31 du code rural et de la pêche maritime) ;

- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R. 923-43 du code rural et de la pêche maritime ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la Commission des cultures marines réunie en formation restreinte ;

- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R. 923-39 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Retrait de la concession prononcée par l'administration

Par application des dispositions de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet du département après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :

1. Pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;

2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma départemental des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;

3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;

4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;

5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;

6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas où, en application de l'article R. 923-41 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation est retirée par décision motivée du préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit, pour les investissements réalisés, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A 26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3 du présent cahier des charges.

Article 9

Impôts

Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.

Article 10

Droits des tiers

Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Signature du titulaire,

Article annexe-22

ANNEXES

ANNEXE I

(ARTICLE 2 DU CAHIER DES CHARGES)

Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire

Ouvrages appartenant à l'Etat (1)

Autres ouvrages (1)

Date d'expiration de la période d'amortissement

(1) Préciser notamment s'il s'agit :

De terre-pleins ;

De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;

D'autres constructions.

Article annexe-23

ANNEXE II

(ARTICLE 3 DU CAHIER DES CHARGES)

Description des ouvrages mis en place par le concessionnaire

Description des ouvrages (1)

Coûts et amortissements prévus

Date d'expiration de la période d'amortissement

Contraintes particulières

(1) Préciser notamment s'il s'agit :

De terre-pleins ;

De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;

D'autres constructions.

Article annexe-24

ANNEXE III

(ARTICLE 5.6 DU CAHIER DES CHARGES.)

Description des contraintes particulières et droits de passage

Description des contraintes

et droits de passage

Origine

Article annexe-25

ANNEXE IV

(ARTICLE 5.8 DU CAHIER DES CHARGES)

Activité de dégustation et activités complémentaires exercées par le titulaire dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 [2°] du code rural et de la pêche maritime)

Pour la dégustation (activité mixte [1] en fonction des produits vendus) :

Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation qui font partie de la production (2)

Liste des produits complémentaires non issus de l'exploitation, utilisés pour la dégustation (3)

Description générale de l'activité de dégustation

(qualification des produits (crus ou cuits) matériel utilisé et personnel dédié à l'activité)

Indication des lieux et des locaux

(le cas échéant, joindre un plan d'organisation)

(1) « Activité mixte » : activité de vente de la production et activité dans le prolongement de cette production, de vente de produits complémentaires non issu de l'exploitation.

(2) Relevant du 1° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime, non compris dans le calcul du chiffre d'affaire de l'activité exercée dans le prolongement de l'activité principale.

(3) Relevant du 2° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article annexe-26

Activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (4)

Description générale de l'activité (matériel utilisé et personnel dédié à l'activité)

Indication des lieux et des locaux

(le cas échéant, joindre un plan d'organisation)

(4) Ne concerne pas la dégustation qui est une activité mixte.

Article annexe-27

ANNEXE V

(ARTICLE 3 DU CAHIER DES CHARGES)

Produits annexes récoltés sur les concessions de cultures marines (R. 923-9 [1°] du code rural et de la pêche maritime)

Nom des espèces concernées

ANNEXE VI

(ARTICLE 5.7 DU CAHIER DES CHARGES)

Déclaration annuelle de production (modèle adaptable en fonction des conditions locales)

DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE

ANNÉE

Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.

La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.

Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.

RAISON SOCIALE N° SIRET code NAF

NOM du dirigeant Adresse du siège social

PRÉNOM du dirigeant

N° de marin (ou N° MSA) N° tél. ou portable Mail :

N° complet de la concession (y compris le code du quartier maritime)

Localisation du parc (lieu-dit, banc…)

Unité de production (poches, coupelles, bouchots etc.)

Espèce de coquillage

Origine des coquillages

Ploïdie (pour

produits d'écloserie)

Production sur la période considérée

Naissains (en unités)

Juvéniles (en kg)

Tailles marchandes (en kg)

Stock présent au 1er juillet de

l'année n-1

Stock présent au 30 juin

Produits acquis pendant la période

Produits vendus pendant la période

Stock présent au 1er juillet de

l'année n-1

Stock présent au 30 juin

Produits acquis pendant la période

Produits vendus pendant la période

Stock présent au 1er juillet de

l'année n-1

Stock présent au 30 juin

Produits acquis pendant la période

Produits vendus pendant la période

Ex : ZZ 001-001 01

Bermudes

90 poches

Huître creuse

Captage Ecloserie Gisement naturel

Diploïde Triploïde

Captage Ecloserie Gisement naturel

Diploïde Triploïde

Je certifie l'exactitude des informations fournies.

Date Signature

Nombre total de pages de la déclaration

PISCICULTURE MARINE

PISCICULTURE MARINE

ANNÉE

Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation piscicole marine avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.

La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.

Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même concession peut être déclarée sur plusieurs lignes, comme dans le cas des écloseries ayant commercialisé des œufs et des larves au cours de la période considérée.

RAISON SOCIALE N° SIRET code NAF

NOM du dirigeant Adresse du siège social

PRÉNOM du dirigeant

N° de marin (ou N° MSA) N° tél. ou portable Mail

N° complet de la

concession

(y compris le code quartier maritime)

Localisation des infrastructures

(lieu dit)

Unité de production

(bassins, cages etc.)

Espèce de poisson

Production sur la période considérée

Larves (L)/Œufs (W)*

(nombre en unités)

Alevins/Juvéniles (nombre en unités)

Poissons en fermes de grossissement

(poids en kilogrammes)

Stock présent au 1er juillet de l'année

n-1

Stock présent au 30 juin de l'année

n

Cumul des achats pendant la période

Cumul des ventes pendant la période

Stock présent au 1er juillet de l'année

n-1

Stock présent au 30 juin de l'année

n

Cumul des achats pendant la période

Cumul des ventes pendant la période

Stock présent au 1er juillet de l'année

n-1

Stock présent au 30 juin de l'année

n

Cumul des achats pendant la période

Cumul des ventes pendant la période

Ex : ZZ 001-001 01

Le pointe du Groin

3 cages

Bar

L

10 000 000

(*) Comme dans l'exemple ci-dessus, préciser dans la colonne dédiée au stock de l'année n-1 la nature du produit en symbolisant les larves par la lettre L et les œufs par la lettre W.

Je certifie l'exactitude des informations fournies.

Date Signature

Nombre total de pages de la déclaration

DÉCLARATION DE PRODUCTION - ALGOCULTURE

Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.

La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.

Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une même concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.

RAISON SOCIALE N° SIRET code NAF

NOM du dirigeant Adresse du siège social

PRÉNOM du dirigeant

N° de marin (ou N° MSA) N° tél. ou portableMail

N° complet de la

concession

(y compris le code quartier maritime)

Localisation du parc

(lieu-dit -banc)

Mode de production

Espèce

d'algues

Production sur la période considérée

(en kg)

Stock

présent au 1er juillet de l'année n-1

Stock présent au 30 juin

Produits acquis pendant la période

Produits vendus pendant la période

Ex : ZZ 001-001 01

Bermudes

Culture sur filière

Palmaria palmata

750 kg

0 kg

250 kg

Je certifie l'exactitude des informations fournies.

Date Signature

Nombre total de pages de la déclaration

26 articles en vigueur

Citer ce texte

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