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Accord collectif du 25 juin 2024 Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 9–Article 14共 6 條

Article 9

Marchés publics Le ministère de la justice mettra en œuvre une procédure de mise en concurrence en application du code de la commande publique dans le cadre d'un marché alloti (2 lots séparés pour la santé et la prévoyance) et pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite de six ans. Ce marché fixera une même date d'entrée en vigueur des protections complémentaires en santé et en prévoyance. Dans le cadre de la procédure de marché, les organisations syndicales signataires du présent accord seront consultés sur la hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres préalablement à la publication du dossier de consultation des entreprises.

Article 10

Comité de suivi de l'accord ministériel Le suivi de la bonne application du présent accord sera réalisé dans le cadre d'un comité dédié. Ce comité est consulté sur les demandes d'évolution de l'accord ministériel. Un bilan de la mise en place sera établi. Ce comité se réunira au moins deux fois par an et en tant que de besoin : - afin d'examiner le bilan du présent accord, sur la base des données fournies par l'organisme complémentaire conformément à l'article 8 du présent accord ; - afin de prendre en compte l'impact sur les garanties des évolutions législatives et réglementaires et de proposer, s'il y a lieu, des évolutions dans le pilotage des régimes ; - afin de proposer, si les résultats des régimes le permettent, une amélioration des garanties respectant l'économie générale du marché.

Article 11

Information des personnels Dès la publication du présent accord, l'administration communiquera auprès des personnels du ministère sur les régimes collectifs. L'opérateur devra fournir à l'administration une notice complète définissant les garanties, leur modalité d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, tel que décrit à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale ainsi que tout autre document contractuel relatif au régime ainsi défini par le présent accord. Conformément à ce même article, il appartient également à l'administration de remettre cette notice à chaque adhérent principal, et ce au moment de l'adhésion. L'administration est tenue de conserver la preuve de remise de ce document. Pendant la vie du contrat, toute modification contractuelle impactant l'adhérent doit obligatoirement être traduite dans la notice, qui à chaque modification, doit être à nouveau remise par l'administration, qui doit toujours conserver la preuve de remise.

Article 12

Entrée en vigueur et révision Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa publication et est conclu pour une durée indéterminée. Au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du marché, le ministère de la justice et les organisations syndicales représentatives s'entendent, le cas échéant, pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord.

Article 13

Suspension et dénonciation Le présent accord pourra être suspendu ou dénoncé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de suspension, révision ou de dénonciation et en respectant, pour ce qui concerne la suspension et la dénonciation un préavis de six mois.

Article 14

Publication Le présent accord sera publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur l'intranet du ministère de la justice.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.