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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2023

Numéro
Date du texte
27 décembre 2023
Articles
11
Article 1

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé s'exerce dans les conditions prévues à l'article 28 dudit décret.

Une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un enseignant-chercheur des écoles nationales supérieures d'architecture qui contrevient par ses actes et son comportement aux obligations de sa fonction. La procédure disciplinaire ne peut porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et la recherche.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline conformément au 2° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.

Article 2

La section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture comprend au moins huit membres répartis en deux collèges composés chacun à part égale de professeurs ou de personnels assimilés, et de maîtres de conférences ou de personnels assimilés élus en son sein.

La section disciplinaire tend à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 3

Les membres de la section disciplinaire sont élus selon la procédure mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2018 susvisé.

Le président de la section disciplinaire est élu parmi les professeurs élus de la section disciplinaire par le conseil national. Un suppléant au président est élu dans les mêmes conditions.

Article 4

Le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture transmet au ministre chargé de l'architecture la demande de poursuite disciplinaire par une lettre mentionnant le nom, l'adresse et la qualité de la ou des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Les poursuites sont engagées par le ministre chargé de l'architecture qui saisit le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Article 5

La procédure disciplinaire relative aux enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture se déroule conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

L'enseignant-chercheur poursuivi est convoqué par le président de la section disciplinaire quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Nul ne peut siéger dans la section disciplinaire s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Article 6

Le président de la section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture réunit la section disciplinaire.

La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.

La section disciplinaire se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents.

Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou, sous réserve de l'accord des intéressés, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.

La section disciplinaire délibère à huis clos.

Les avis sont pris à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Cet avis intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire du conseil a été saisie.

Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Article 7

L'échelle des sanctions disciplinaires applicables est celle prévue aux articles L. 533-1 à L. 533-3 du code général de la fonction publique.

Le délai et les modalités selon lesquelles certaines sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier de l'enseignant-chercheur sont prévus à l'article 18 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Article 8

La décision disciplinaire et sa motivation sont notifiées par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'enseignant-chercheur contre qui la procédure disciplinaire a été engagée. La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9

L'arrêté du 6 décembre 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 12 à 15 du présent arrêté.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 16

Le secrétaire général et le directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050127876

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