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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 2012

Numéro
Date du texte
30 octobre 2012
Articles
4
Article 1

Les rapporteurs auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 susvisés peuvent percevoir des vacations dont le montant unitaire est de 31,34 €.

Les fonctionnaires et les agents de l'Etat en activité participent à titre accessoire à la fonction de rapporteur auprès des commissions d'agrément mentionnées aux articles R. 125-12 et R. 125-1.

Article 2

Le nombre des vacations est fixé par le président de la commission d'agrément en fonction du temps nécessaire à l'établissement de chaque rapport, selon le barème suivant :

― l'étude de nouvelles demandes d'agrément fait l'objet de 18 vacations maximum ;

― les demandes de renouvellement ou de transfert d'agrément font l'objet de 13 vacations maximum ;

― un déplacement sur site pour l'étude d'un dossier fait l'objet de 2 vacations supplémentaires maximum.

Le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.

Article 3

L'arrêté du 12 décembre 1979 fixant les taux et modalités des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission d'agrément visée à l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050143601

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