Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis conforme du comptable public assignataire, instituer des régies de recettes et de dépenses auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger.
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Arrêté du 30 août 2024
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont mises à la disposition du comptable public assignataire à chaque arrêté comptable et, au minimum, une fois par mois.
Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes :
1° Les droits de chancellerie et les produits perçus à l'étranger par les postes diplomatiques ou consulaires dans l'exercice de leurs missions ;
2° Les reversements des recettes perçues par les mandataires en vertu de conventions de mandat, au titre desquelles les droits de chancellerie ;
3° Les recettes dont l'encaissement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ;
4° Les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor ;
5° Les créances hospitalières sur demande du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Les régisseurs sont habilités à encaisser les recettes mentionnées à l'article 3 par tout moyen de paiement prévu par l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé ou autorisé à titre dérogatoire par le ministre chargé du budget, à l'exclusion des cryptoactifs.
Les recettes de droits de chancellerie afférentes à l'émission d'actes administratifs ou à l'encaissement de frais de dossiers de demande de visas sont perçues contre délivrance d'une quittance issue des applications de gestion.
Les régisseurs sont autorisés à payer :
1° Toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger, prévue à l'article 26 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ;
2° Les dépenses dont le paiement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ;
3° Les dépenses sans ordonnancement préalable, en cours d'exercice budgétaire et dans le cadre du dispositif spécifique de fin de gestion qui sont fixées par l'arrêté du 8 juin 2018 susvisé.
Dans le cadre du dispositif spécifique de fin de gestion, l'ordonnancement de régularisation doit intervenir au plus tard le 15 février de l'année suivant celle du paiement.
Le comptable public assignataire met à disposition du régisseur un approvisionnement dont le montant est déterminé en fonction de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes produit par ce dernier.
Les régisseurs sont habilités à payer les dépenses mentionnées à l'article 6 par tout moyen de paiement prévu par l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé ou autorisé à titre dérogatoire par le ministre chargé du budget, à l'exclusion des cryptoactifs.
Tous les trois ans, le ministère des affaires étrangères procède au classement des régies instituées en application de l'article 1er, sur la base des éléments fournis par le comptable public assignataire.
Chaque régie est ainsi classée dans l'un des trente-sept groupes fixés en annexe, en fonction de la contre-valeur en euros de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'arbitrages de devises et de mouvements de fonds.
En cas de changement de groupe, le ministre des affaires étrangères notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois années, la régie dont il a la charge.
En cas d'institution d'une nouvelle régie, le groupe de classement de la régie est fonction :
- du volume d'activité prévisible de la régie, en cas de création de poste ;
- du dernier classement de cette régie, s'il s'agit d'une réouverture ou réactivation du poste ;
- du volume d'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, en cas de transfert de compétences.
Le régisseur est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après agrément du comptable public assignataire. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai de quinze jours à compter de sa saisine vaut approbation tacite de la nomination proposée.
En cas de changement de régisseur, une remise de service doit être formalisée par un procès-verbal entre le régisseur sortant et le régisseur entrant, en présence de l'ordonnateur ou de son représentant.
Le régisseur peut désigner des mandataires afin d'assurer le fonctionnement régulier des services. Les attributions des mandataires sont fixées par le mandat qui précise le périmètre et, le cas échéant, la durée de leur mission.
Lorsque le contexte local le nécessite, le mandat donnant lieu à remise de disponibilités à des mandataires physiquement éloignés de la régie est autorisé par le ministère des affaires étrangères, après avis du comptable public assignataire.
Une indemnité de maniement de fonds est versée au régisseur selon une périodicité qui ne peut dépasser une année et dont le montant est fixé en annexe en fonction du classement de la régie.
En cas de changement de groupe de la régie, le nouveau montant de l'indemnité de maniement de fonds est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.
En cas de mutation du régisseur dans un poste classé dans un autre groupe, les modifications concernant l'indemnité de maniement de fonds prennent effet à compter de la date de prise de fonction du régisseur dans le nouveau poste.
L'arrêté du 30 avril 2018 relatif à l'institution de régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès des organismes communautaires et internationaux à l'étranger est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
GROUPES
Contre-valeur de la moyenne des recettes, des dépenses
ou du montant cumulé des recettes et des dépenses des trois années précédentes (en euros)
MONTANT
annuel de l'indemnité
de maniement de fonds (en euros)
1
Jusqu'à 150 000 €
120 €
2
150 001 à 460 000 €
210 €
3
460 001 à 910 000 €
430 €
4
910 001 à 1 500 000 €
550 €
5
1 500 001 à 3 000 000 €
580 €
6
3 000 001 à 4 500 000 €
610 €
7
4 500 001 à 6 000 000 €
640 €
8
6 000 001 à 7 500 000 €
670 €
9
7 500 001 à 9 000 000 €
700 €
10
9 000 001 à 10 500 000 €
730 €
11
10 500 001 à 12 000 000 €
760 €
12
12 000 001 à 13 500 000 €
790 €
13
13 500 001 à 15 000 000 €
820 €
14
15 000 001 à 16 500 000 €
850 €
15
16 500 001 à 18 000 000 €
880 €
16
18 000 001 à 19 500 000 €
910 €
17
19 500 001 à 21 000 000 €
940 €
18
21 000 001 à 22 500 000 €
970 €
19
22 500 001 à 24 000 000 €
1 000 €
20
24 000 001 à 25 500 000 €
1 030 €
21
25 500 001 à 27 000 000 €
1 060 €
22
27 000 001 à 28 500 000 €
1 090 €
23
28 500 001 à 30 000 000 €
1 120 €
24
30 000 001 à 31 500 000 €
1 150 €
25
31 500 001 à 33 000 000 €
1 180 €
26
33 000 001 à 34 500 000 €
1 210 €
27
34 500 001 à 36 000 000 €
1 240 €
28
36 000 001 à 37 500 000 €
1 270 €
29
37 500 001 à 39 000 000 €
1 300 €
30
39 000 001 à 40 500 000 €
1 330 €
31
40 500 001 à 42 000 000 €
1 360 €
32
42 000 001 à 43 500 000 €
1 390 €
33
43 500 001 à 45 000 000 €
1 420 €
34
45 000 001 à 46 500 000 €
1 450 €
35
46 500 001 à 48 000 000 €
1 480 €
36
48 000 001 à 49 500 000 €
1 510 €
37
49 500 001 à 51 000 000 €
1 540 €
Par tranche de 1 500 000 € au-dessus
de 51 000 000 €…
… ajouter 30 € par tranche supplémentaire
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