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Texte réglementaire

Arrêté du 13 septembre 2024

Numéro
Date du texte
13 septembre 2024
Articles
8
Article 1

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions suivantes.

Le service organisateur fournit aux candidats lors de son inscription un dossier type et l'ensemble des informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Le candidat remet ce dossier dûment renseigné selon les modalités et à la date fixées dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel.

L'absence de dossier ou son envoi après cette date (la date de transmission faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours professionnel.

Le dossier type et le guide pour le compléter sont disponibles sur le site intranet de la direction de l'administration pénitentiaire ( https://intranet.justice.gouv.fr/site/apnet/).

En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.

Le jury apprécie, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur et son aptitude à exercer les missions dévolues aux agents du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Chaque dossier est noté de 0 à 20.

Article 3

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.

Article 4

La phase d'admission se compose d'une épreuve orale d'une durée de dix minutes, dont cinq au plus d'exposé par le candidat, consistant en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à accéder au deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par celui-ci et dont les rubriques sont fixées en annexe au présent arrêté.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.

L'entretien est noté de 0 à 20.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à 25 sur 40 aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire de candidats qu'il estime aptes à être admis au concours professionnel.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Article 6

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

1° Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

2° Un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

3° Un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

4° Un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou le grade de premier surveillant et comptant au moins cinq ans d'expérience dans ce grade.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 7

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1. Identification du candidat.

2. Exposé de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue :

- description du parcours professionnel en précisant les domaines fonctionnels dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours, y compris dans l'exercice d'une activité syndicale ;

- description des formations dont le candidat a bénéficié et qui lui paraîtront illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ;

- description d'une expérience professionnelle marquante, ou réalisation d'un projet choisi par le candidat pour illustrer ses compétences et la manière dont il les a mobilisées.

3. Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 septembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050217847

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