La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « vannerie » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 27 octobre 2004
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « vannerie » comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle “ vannerie ”, d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « vannerie » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2001 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La première session du certificat d'aptitude professionnelle « vannerie » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.
L'arrêté du 5 septembre 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « vannerie » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2005.
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 octobre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050218279
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com