Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 411-3-1 du code de la sécurité intérieure peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme individuelle qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Arrêté du 17 septembre 2024
En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent respecter les obligations suivantes :
- effectuer une déclaration spécifique préalable, par écrit, à leur chef de service ;
- ne faire l'objet d'aucune restriction dans le port ou à l'emploi de l'arme individuelle ;
- être à jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l'entraînement administratif réglementaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé ;
- utiliser exclusivement des munitions manufacturées à balles ordinaires chemisées, dans la limite de 3 000 par période de douze mois.
Ils demeurent en outre assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service prévues à l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé et par les instructions qui l'encadrent.
A l'intérieur des stands de tir, les fonctionnaires se conforment en tout temps aux dispositions de leurs règlements intérieurs et des règles de sécurité établies par la Fédération française de tir.
Les fonctionnaires doivent rendre compte, sans délai et par écrit à la hiérarchie, de tout incident survenu lors de la pratique du tir sportif.
Les tirs sportifs accomplis dans les conditions de l'article 1er s'effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisés au titre de l'entraînement administratif réglementaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé.
L'acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation signée par le chef de service, qui l'octroie sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.
Lors de l'achat des munitions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de présenter à l'armurier ou au club de tir affilié à la fédération française de tir l'autorisation d'acquisition de munitions mentionnée à l'article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 3 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les règles de sécurité peuvent être établies par une fédération sportive territoriale de tir.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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