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Texte réglementaire

Décret n°2024-892 du 23 septembre 2024

Numéro
2024-892
Date du texte
23 septembre 2024
Articles
5
Article 1

Le cabinet d'un ministre et le cabinet d'un ministre auprès d'un ministre de plein exercice ne peuvent comprendre plus de quinze membres.

Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de dix membres. A titre exceptionnel, le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, peut compter jusqu'à quinze membres.

Article 2

Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel après avoir été soumises au Premier ministre qui s'assure du respect des dispositions de l'article 1er. Cet arrêté, publié au Journal officiel, précise les titres des personnes concernées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet. Nul ne peut exercer des tâches au sein d'un cabinet ministériel s'il ne figure sur cet arrêté.

Article 3

Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Article 4

Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 6

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-892 du 23 septembre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050251989

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