法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 24 septembre 2013

Numéro
Date du texte
24 septembre 2013
Articles
6
Article 1

Le conseil de perfectionnement institué à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par le directeur général de la gendarmerie nationale et qui peuvent concerner, en particulier :

― les conditions d'admission à l'école ;

― l'organisation générale des études ;

― les objectifs de formation ;

― les programmes d'enseignement ;

― l'organisation générale de l'école.

Article 2

Le conseil de perfectionnement comprend :

1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence, président, désignée par arrêté du ministre de la défense ;

2° Cinq membres de droit :

― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;

― le directeur des opérations et de l'emploi ;

― le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;

― le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

― le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3° Neuf membres désignés par arrêté du ministre de la défense :

― un préfet ;

― un membre du Conseil d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

― un magistrat proposé par le président de la cour d'appel de Paris ;

― un officier général ;

― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;

― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

― un professeur de l'enseignement supérieur ;

― un officier de gendarmerie chargé de cours à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.

Siège en outre au conseil un officier-élève désigné par le commandant de l'école.

Article 3

Le président et les membres du conseil de perfectionnement visés au 3° de l'article 2 sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Article 4

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains problèmes particuliers.

Il dispose d'un secrétariat assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Le règlement intérieur du conseil de perfectionnement est fixé par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale, sur proposition de son président.

Article 5

Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour de chaque réunion. Il peut convoquer aux réunions et faire entendre par le conseil de perfectionnement toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de l'ordre du jour.

Il peut, en particulier, interroger le conseil d'instruction de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale sur toute question relevant de sa compétence.

Article 7

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 septembre 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050293305

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com