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Texte réglementaire

Décret n°2024-928 du 11 octobre 2024

Numéro
2024-928
Date du texte
11 octobre 2024
Articles
8
Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la sécurité intérieure) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire » (LRSDJ), ayant pour finalités :

- de permettre aux agents de la direction générale de la sécurité intérieure d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission de police judiciaire ;

- de permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures en vue de leur transmission aux autorités judiciaires chargées de les exploiter.

Article 2

I. - Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article premier, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Quant aux personnes physiques :

a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, témoins ou plaignants :

- données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature, numéro, date et autorité de délivrance et date d'échéance du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;

- coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, domiciliation à la direction générale de la sécurité intérieure sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction dans les conditions prévues par l'article 706-57 du code de procédure pénale, accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- situation familiale ;

- filiation : nom et prénoms des parents, nom et prénoms du représentant légal ;

- mesures de protection : type de mesure, nom, prénom, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du tuteur ou curateur ;

- maîtrise de la langue française et langues parlées ;

- éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;

b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les catégories de données et informations mentionnées au a :

- photographies ;

- situation professionnelle et employeur : exercice actuel ou passé d'une activité professionnelle et, le cas échéant, nom, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur ;

- informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives aux armes ;

c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les catégories de données et informations mentionnées au a :

- photographies ;

- signalement et, le cas échéant, mode opératoire, signes physiques particuliers et objectifs ;

- situation professionnelle et employeur : exercice actuel ou passé d'une activité professionnelle et, le cas échéant, nom, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'employeur ;

- parcours scolaire et universitaire (études effectuées ou niveau d'études atteint et diplômes obtenus) ;

- situation financière : ressources mensuelles, charges (montant du loyer, du crédit et des impôts), identification des comptes bancaires ou postaux, éléments du patrimoine (biens immobiliers et mobiliers) ;

- informations relatives au domicile : nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou hébergement à titre gratuit), nom et adresse du propriétaire ;

- informations relatives au permis de conduire et aux véhicules possédés ;

- informations relatives aux titres de transport ;

- informations relatives à la situation militaire ;

- informations relatives aux armes ;

- titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;

- informations relatives aux décorations, distinctions, pensions ;

- informations relatives à la mesure privative de liberté ;

- informations relatives aux fouilles de sécurité ;

- informations relatives aux objets trouvés ;

- antécédents et suites judiciaires ;

2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure judiciaire :

- implication : victime, mise en cause, citée ;

- informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, forme juridique, lieu du siège social, numéros SIREN et SIRET, numéro d'immatriculation au registre du commerce et de sociétés, sigle, coordonnées, notamment, des établissements secondaires ;

3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :

- numéro de procédure ;

- date, lieu, circonstances et description des faits ;

- informations relatives à l'infraction ;

- caractéristiques des éventuels objets dérobés, dégradés ou découverts, saisis ou utilisés lors de la commission de l'infraction ;

- pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;

- matricule ou numéro d'anonymisation de l'agent.

II. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la date de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire et pendant un délai de cinq ans à compter de cette date.

Article 4

I. - Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article premier, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction générale de la sécurité intérieure chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les magistrats ;

- les agents des services judiciaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale susceptibles de concourir aux procédures judiciaires.

Article 5

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 6

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

II. - Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

Article 8

I. - Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du 2° du I de l'article 2 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux numéros SIREN et SIRET sont remplacées, respectivement, par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement dans les îles Wallis et Futuna, au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement en Polynésie française et au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement en Nouvelle-Calédonie.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale

Art. R251

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-928 du 11 octobre 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000050338155

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